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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-13.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.200

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert X..., 2 / Mme Annie, Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Champaubert La Bataille (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la commune de Ferebrianges, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Ferebrianges (Marne), Montmort, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Copper Royer, avocat de la commune de Ferebrianges, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X..., preneurs à ferme de parcelles appartenant à la commune de Ferebrianges, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 1992) de les débouter de leur contestation du bien fondé des demandes de remboursement des annuités d'un emprunt contracté pour des travaux de drainage que le Trésor public a formées à leur encontre pour le compte de la commune de Ferebrianges, alors, selon le moyen, "que l'engagement d'un paiement indéterminé doit porter, écrite de la main de son auteur, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite, la connaissance, par celui qui s'engage, de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contracte ; qu'en l'espèce, l'acte d'engagement litigieux ne comporte que la mention dactylographique que le signataire s'engage "à rembourser les annuités d'emprunts" sans autre mention ni chiffrée ni manuscrite et sans référence à aucun autre document ; que le document annexé audit acte par la commune, lors de son versement aux débats, comporte plusieurs chiffres et aucune signature ; que, par suite, la cour d'appel 1 / a violé l'article 1326 du Code civil ; 2 / a violé les articles 1129 et 1907 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'omission des formalités édictées par l'article 1326 du Code civil n'avait pas pour effet de porter atteinte à la validité de l'obligation elle-même, la cour d'appel, qui a retenu que le détail des annuités d'emprunt avec mention des intérêts à court et moyen terme, des frais de dossier et du récapitulatif des charges à l'hectare, étant annexé à l'acte d'engagement souscrit par M. X..., cet engagement était suffisamment clair, précis et déterminable pour être valable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur contestation, au motif que l'engagement de rembourser l'emprunt était indépendant du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte d'engagement susvisé du 1er juillet 1988 est signé par M. X..., désigné comme "fermier de la commune de Ferebrianges" pour les parcelles citées et dont la contenance est rappelée ; que le bail susvisé du 16 septembre 1988, pour être postérieur en date, est l'acte dont découle la qualité de "fermier de la commune de Ferebrianges" de M. X..., que ce bail prend d'ailleurs effet "à compter rétroactivement du 1er novembre 1987" et porte sur les parcelles mêmes désignées à l'acte du 1er juillet 1988 ; qu'au surplus, dans une lettre du 6 juin 1989, le maire de Ferebrianges, confondant lui-même les deux actes, énonce que : "le bail qui vous a été consenti... stipulait que le montant de la participation aux frais de drainage se ferait au prorata de la surface totale louée" ; que, par suite, en retenant que l'acte du 1er juillet 1988 est "manifestement indépendant" et ne présente "pas de lien avec ledit bail", la cour d'appel : 1 / a dénaturé par omission l'acte du 1er juillet 1988 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / a dénaturé par omission la lettre du maire de Ferebrianges du 6 juin 1989 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-12, L. 411-14, L. 415-11 du Code rural ; d'autre part, que lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires ; que, par suite, en refusant de reconnaître le lien existant manifestement entre le bail et l'acte d'engagement susvisés -ainsi qu'il résulte des branches qui précèdent-, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 411-8 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué par l'ensemble des exploitants concernés, la commune de Ferebrianges avait fait effectuer les travaux de drainage n'incombant pas au bailleur mais relevant normalement de l'initiative individuelle du preneur, la cour d'appel, qui en a justement déduit, sans dénaturation, que l'acte d'engagement du remboursement de l'emprunt souscrit à cette fin par la commune était indépendant du bail, n'avait pas à faire application d'un texte concernant les rapports du bailleur avec le preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune de Ferebrianges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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