Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er mars 2000, Mme X... a adressé au ministère de l'environnement un devis afférent à la production d'un guide méthodologique de réhabilitation des forêts ; que par lettre du 30 mai 2000, la société Office de génie écologique ( la société OGE) a informé la direction de la nature et des paysages de ce ministère que l'équipe amenée à travailler sur le projet de réalisation dudit guide sera composée notamment de Mme X... ; que selon lettre de commande du 3 octobre 2000, cette même direction a confié à la société OGE l'étude de la réalisation d'un document se présentant comme un guide de reconstitution des forêts en structure irrégulière et mélangée ; que le 21 novembre 2000, le gérant de la société OGE a confirmé à Mme X... que ladite société lui confiait l'ensemble du travail ; qu'estimant impossible la poursuite de sa collaboration avec la société OGE pour manque de sérieux de cette dernière, Mme X... y a mis fin et a assigné le 23 novembre 2000 la société OGE en paiement des sommes dues en contrepartie du travail fourni, ainsi qu'en réparation des préjudices que l'utilisation de celui-ci, sans son accord, lui avait causé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société OGE et Mme X..., et que les pourparlers engagés entre les parties depuis le début de l'année 2000 n'avaient pas abouti ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... invoquant qu'une partie de son travail avait été utilisée et qu'elle avait engagé des frais liés à ce travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société Office de génie écologique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Marie-Stella X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'ensemble des pièces fournies par Madame X... et retraçant l'évolution des pourparlers menés avec la société OGE, qu'aucun contrat n'a été conclu entre ladite société et Madame X.... Les lettres des 21 novembre et 23 novembre 2000, adressées respectivement par la société OGE à Madame X... et par cette dernière à la société OGE en réponse, démontrent que les pourparlers engagés depuis le début de l'année 2000 entre ces parties n'ont pas abouti, qu'ils ont été rompus par Madame X... qui a refusé l'offre de collaboration proposée par la société OGE, qu'aucune rencontre des consentements des parties n'est intervenue, la teneur de ces courriers établissant au contraire un échec des pourparlers engagés ; c'est par conséquent à tort que le premier juge a retenu qu'un contrat s'était formé entre la société OGE et Madame X... ; il convient par ailleurs de relever que Madame X... ne démontre pas que la société OGE ait commis une quelconque faute ni ait abusivement rompu les pourparlers engagés avec elle, alors qu'il ressort clairement de la lettre du 23 novembre 2000 qu'elle a adressée à cette société, que c'est elle qui a refusé de poursuivre la collaboration qui avait été initialement envisagée » ;
ALORS QUE, D'UNE PART tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Madame X... soutenant que, par un tableau comparatif, il apparaissait que le plan et le fond de son travail avaient été repris dans le guide méthodologique de réhabilitation des forêts produit par la société O.G.E., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART en déclarant qu'aucun contrat ne s'était formé entre la société OGE et Madame X..., bien que la société OGE se soit référée à l'existence de ce contrat dans ses conclusions déposées en appel, la Cour d'appel a méconnu le sens clair et précis desdites conclusions et a donc violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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