Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R], [F]
C/
[K], [B], [P]
Répertoire Général
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7QN
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Expédition exécutoire le : 25 Septembre 2024
à : Me Boudoux
à : Me Gaubour
à : Me Derbise
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [W] [O] [R]
né le 25 Novembre 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [Z] [E] [F]
née le 21 Août 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
tous représentés par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [V] [H] [A] [K]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [T] [X] [B]
née le 22 Novembre 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
Maître [D] [P] successeur venant aux droits de Maître [C] [N]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882) es qualité d’assureur de Maître [N], notaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
- INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 24 juin 2024 délivrées par Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] à Monsieur [V] [K] et Madame [I] [B] et Maître [D] [P] successeur venant aux droits de Maître [C] [N], aux visas des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au provisoire :Ordonner une expertise ; Enjoindre à Monsieur [V] [K] et Madame [I] [B] de communiquer à Monsieur [M] [R] et Madame [Z] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, le compromis de vente signé avec la commune de [Localité 14] et l’acte de vente du 9 juillet 2015 avec les annexes ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2024.
Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [I] [B] et Monsieur [V] [K] ont comparu par leur conseil. Ils ont demandé au juge des référés de :
Constater que les demandeurs ne produisent aucun élément pouvant laisser suspecter la présence de mérule ;Juger la demande d’expertise dépourvue de motif légitime ;Débouter Monsieur [R] et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions pour les motifs suis énoncés ;A titre subsidiaire, donner acte à Monsieur [K] et Madame [B] de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage ;Juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des requérants ;Condamner Monsieur [R] et Madame [F] aux entiers dépens ;
Maître [D] [P] et la SA MMA IARD, intervenante volontaire ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; Mettre hors de cause Maître [D] [P], notaire ; Accueillir l’intervention volontaire de la Société MMA IARD, es qualité d’assureur de Maître [Y] [U]ui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ; Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de Maître [C] [Y] [S].
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause :
L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
A ce titre, Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise au motif qu’ils ont relevé des désordres tels que la présence de nombreux trous à intervalles réguliers dans leur cave et ont été informés postérieurement à la vente de l’immeuble que celui-ci avait été traité le 7 juin 2013 contre la présence de mérule pleureuse.
Pour s’opposer à l’expertise, Madame [I] [B] et Monsieur [V] [K] soutiennent en premier lieu que s’il ne peut être contesté qu’une mérule ait existé un jour, rien ne permet de supposer qu’elle existe encore, de sorte que Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] ne démontrent pas l’actualité du désordre et ne caractérisent pas de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. En second lieu, Madame [I] [B] et Monsieur [V] [K] font valoir que l’acte de vente en date du 18 juin 2021 précise que l’immeuble concerné ne se situe pas dans une zone nécessitant l’établissement d’un diagnostic pour le mérule et qu’il ne fait nul doute que Maître [C] [Y] [S], notaire négociateur et rédacteur de l’acte de vente, aurait exigé un tel diagnostic s’il avait été nécessaire.
Cependant, dès lors que la mérule a été présente et traitée antérieurement à l’acquisition de l’immeuble par les anciens propriétaires, en l’état du contenu de l’acte de vente en date du 9 juillet 2015, il est certain qu’il existe un litige in futurum relatif à l’étendue d’information des nouveaux acquéreurs sur ce point et sa présence résiduelle.
Par ailleurs, Maître [D] [P] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas le notaire rédacteur de l’acte de vente en date du 18 juin 2021 aux termes duquel Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] ont acquis le bien litigieux. En substance, elle soutient que la démission de Maître [Y] [S] a été acceptée le 22 février 2023 et qu’elle a été nommée le même jour en remplacement du notaire démissionnaire.
Les demandeurs ne répondent pas au moyen tiré de limites de la responsabilité du notaire succédant au rédacteur de l’acte, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun motif légitime à maintenir dans la cause Maître [D] [P]. Elle sera donc mise hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente du 18 juin 2021 ;Lettre suivie adressée à Monsieur [K] et Madame [B] le 28 juin 2022 ;Réponse de Monsieur [K] et Madame [B] du 4 juillet 2022 ;Lettre recommandée AR adressée à Monsieur [K] et Madame [B] le 11 juillet 2022 ;Lettre recommandée AR adressée à la Chambre interdépartementale des notaires le 11 juillet 2022 ;Lettres de la Chambre interdépartementale des notaires des 27 juillet et 1er août 2022 ;Relance de la Chambre interdépartementale des notaires du 23 novembre 2022 ;Facture du 7 juin 2013 visée le 02.05.2015 par Madame [B] ;Lettre recommandée AR adressée à Monsieur [K] et Madame [B] le 4 juillet 2022 ;Demande de communication de l’acte de vente du 9 juillet 2015 à Maitre [G] et réponse ;Acte de vente du 9 juillet 2015 ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur la demande de communication de pièce :
Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à Monsieur [K] et Madame [B] de leur communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, le compromis de vente signé avec la commune de [Localité 14] et l’acte de vente du 9 juillet 2015 avec les annexes.
Cette demande peut, à ce stade, être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission qui seront par définition rendus contradictoire.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Maître [C] [Y] [S] ;
MET HORS DE CAUSE maître [D] [P] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 6]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] situé [Adresse 4] à [Localité 14] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 18 juin 2021 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R] qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 30 novembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [Z] [F] et Monsieur [M] [R], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment