Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG
N° de MINUTE : 24/01977
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0022
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand LE CORRE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [D], salarié de la RATP en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019 à 09h20, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après “la CCAS de la RATP”), et déclaré consolidé le 23 janvier 2021.
Le 8 février 2023, la CCAS de la RATP lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme du pouce de la main droite.
Par décision du même jour, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme de la main gauche.
Monsieur [C] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CCAS de la RATP, laquelle a, par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, réévalué son taux d’incapacité permanente à 3%.
Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [C] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [P] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [C] [D],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [D] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [C] [D],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% retenu par la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM) de la CCAS de la RATP, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [N] [P] a déposé son rapport d’expertise le 11 avril 2024, notifié aux parties par lettre du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement formulées à l’audience précitée, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et mettre à la charge de la CCAS de la RATP les frais d’expertise.
Par courrier reçu le 4 juillet 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience et n’a formulé aucune observation supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 4 juillet 2024 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Aux termes de son rapport, le docteur [P] a conclu que :
“4. Les lésions initiales dont Monsieur [D] a été victime sont un traumatisme de l’épaule gauche, du coude gauche, du poignet de la main gauche ainsi que du genou gauche et au niveau lombaire bas. Ainsi, Monsieur a été victime d’une contusion de tout le membre supérieur gauche avec mise en évidence d’une lésion ligamentaire du troisième doigt gauche non dominant qui a été opérée. Les séquelles imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance sont des séquelles douloureuses nécessitant le recours à des antalgiques du type Tramadol 3 fois par semaine, des douleurs très fréquentes et une diminution des amplitudes articulaires au niveau des doigts de la main gauche, l’ensemble des doigts en flexion et en extension et une diminution des amplitudes articulaires du poignet gauche ainsi que de l’avant-bras gauche.
5. Monsieur a été victime de plusieurs accidents du travail dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, mais les accidents du travail antérieurs et les séquelles des accidents du travail antérieurs et postérieurs n’interfèrent pas avec les séquelles que nous retenons au niveau des doigts de la main gauche et du poignet de la main gauche. Nous rappelons que Monsieur a été victime d’un accident du travail au niveau du coude gauche le 05 06 2018 qui a été consolidé avec un taux d’incapacité permanente à 10% pour une épicondylite, néanmoins, malgré ces séquelles au niveau du coude gauche, Monsieur parvenait à travailler sans recours à des antalgiques ni recours à des séances de kinésithérapie ni arrêts de travail itératifs ni aménagement de son poste de travail. Monsieur a été victime d’un accident du travail au niveau de l’épaule droite le 09 09 2014 mais il travaillait sans aménagement de poste et à temps plein avant les faits de l’instance, et Monsieur a été victime d’un accident du travail au niveau de l’épaule gauche le 06 03 2022, il parvenait à travailler sans aménagement du poste de travail. Et surtout, avant le fait accidentel de l’instance, Monsieur exerçait son activité professionnelle d’agent de sécurité au sein de la RATP à temps plein sans restriction, sans arrêt de travail itératif.
6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 3% retenu par la commission médicale de recours amiable en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail dont Monsieur [D] a été victime. En effet, en tenant compte des lésions et des séquelles imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance et en tenant compte du barème indicatif d’invalidité, Monsieur présente une diminution des amplitudes articulaires au niveau des 5 doigts de la main gauche en flexion, en extension, et une diminution des amplitudes articulaires du poignet gauche avec des douleurs très fréquentes nécessitant le recours à des antalgiques puissants au moins 3 fois par semaine. Ainsi, ces séquelles imputables aux faits de l’instance nous permettent de retenir un taux d’incapacité permanente en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail à 12% en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est une notion différente du coefficient professionnel.
7. Il n’y a pas de taux professionnel puisque Monsieur poursuit son activité professionnelle sans aménagement de son poste de travail.”
Monsieur [D] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La CCAS de la RATP n’a formulé aucune observation.
Les conclusions de l’expert sont claires et précises sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] lequel sera fixé à 12%.
Sur les mesures accessoires
La CCAS de la RATP, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [D] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 23 septembre 2019 à 12% ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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