Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble existant constituait une unité homogène et continue à usage commercial, comprenant un supermarché et de nombreux locaux commerciaux individuels, et relevé que les travaux autorisés ne correspondaient pas à l'extension possible du bâtiment existant sur le terrain adjacent prévue par le règlement de copropriété et allaient supprimer totalement ou partiellement l'attractivité entraînée par l'existence d'un supermarché et la configuration des lieux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le projet d'extension et de réaménagement, en engendrant une rupture de l'unité commerciale existant au sein de la copropriété, portait atteinte tant à la destination de l'immeuble qu'aux droits des autres copropriétaires, en a exactement déduit que la décision de l'assemblée devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué dans son dispositif sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Alodis, le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Alodis et la condamne à payer aux sociétés Véga, Quadrant et Baobab, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
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