Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/18870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/18870
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° 645, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18870 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Octobre 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 24/04875
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me GRE
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] representé par son syndic le cabinet DM Gestion, sis [Adresse 5] agissant par ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 4]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [D] a formé appel d'un jugement d'orientation rendu le 15 février 2024, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, qui avait fixé la créance de la société BNP Paribas et ordonné la vente forcée du bien immobilier dont elle est propriétaire à [Adresse 4]. L'appelante avait intimé la société BNP Paribas, le Trésor Public et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7].
Par arrêt réputé contradictoire n°24/04875 rendu le 17 octobre 2024, la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [D] aux dépens d'appel.
Par requête adressée par voie électronique à la cour le 7 novembre 2024, la société BNP Paribas sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt, en ce qu'elle indique, en qualité d'intimée une SAS Entreprise H. Reinier, alors que celle-ci ne figure pas parmi les parties intimées par l'appelante dans la déclaration d'appel.
Les autres parties ont été appelées à l'audience du 20 décembre 2024. Elles n'ont pas formulé d'observations.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile également applicable aux arrêts rendus par les cours d'appel, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La comparaison de la déclaration d'appel avec l'acte d'enregistrement par le greffe civil central démontre que, pour une raison inexpliquée, le greffe civil central a ajouté la SAS Entreprise Reinier parmi les parties intimées. Il y a donc lieu de réparer cette erreur purement matérielle.
Les dépens de la procédure en rectification seront laissés à la charge de l'Etat, l'erreur matérielle n'étant pas imputable aux parties.
PAR CES MOTIFS
Rectifie la première page de l'arrêt n° RG 24/04875 rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10) comme suit :
Supprime la mention suivante parmi les INTIMEES :
« S.A.S.. ENTREPRISE H. REINIER représentée par sa Présidente, la SOCIETE DE
MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES, S.A.S. au capitalde 5 000 000,00 €
euros, inscrite au RCS de Marseille sous le n 451 327 639, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3], représentée par ses
représentants légaux en exercice.
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 »
Dit que la présente rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n° RG 24/04875 du 17 octobre 2024 ;
Laisse les dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique