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Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-21.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.532

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Nérondes (Cher), Verrières, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Herry (Cher), La Fontaine au Tour, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de travaux publics, a assigné M. Z..., maire de la commune de Herry, en règlement de factures correspondant, selon lui, à des travaux exécutés pour le compte personnel de M. Z... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que M. X... a constamment soutenu dans ses conclusions que c'est parce qu'il était en relations fréquentes avec M. Z..., en raison des nombreux travaux que ce dernier lui avait confié auparavant pour le compte de la commune, et qu'un climat de confiance et d'affaires s'était instauré entre eux, qu'aucun devis, ni bon de commande n'avait été signé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; Mais attendu que les conclusions de M. X... se bornent à expliquer les motifs pour lesquels aucun écrit n'avait été établi constatant la convention des parties, sans soutenir que les circonstances aient placé l'intéressé dans l'impossibilité morale de se procurer un tel écrit ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme de cinq mille francs, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a énoncé que le fait de poursuivre en justice le paiement d'une somme d'argent sans être en mesure de produire le moindre élément de preuve de l'obligation prétendue, révélait l'intention malicieuse du demandeur ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que M. X... avait produit plusieurs attestations, alors que, d'autre part, la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de cinq mille francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-04 | Jurisprudence Berlioz