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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-26.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.134

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° D 18-26.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire (SAMOP), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.134 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... H..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur F3C, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... et du syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur F3C, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire et la condamne à payer à M. H... et au syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur F3C la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de M. H..., ordonné sa réintégration dans ses fonctions de chargé d'études commerciales, condamné la SAMOP à lui verser l'intégralité des salaires perdus depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration sans déduction des revenus de remplacement perçus au cours de la période, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et condamné la SAMOP à payer des dommages et intérêts au syndicat F3C ; Aux motifs que « les documents produits établissent que le poste de travail de M. H... a été unilatéralement modifié au mois de mai 2009 par la direction de l'entreprise – une décision de l'inspection du travail du 27 avril 2010 constate qu'il est démuni de tout emploi depuis le 8 juin 2009 – soit pendant une période où il bénéficiait du statut de salarié protégé ; par arrêt définitif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2012, concomitamment au licenciement, la SAMOP a été condamnée, sous astreinte, à réintégrer le salarié dans « ses fonctions de responsable informatique et ses fonctions commerciales d'élaboration des offres en réponse aux appels d'offres » ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts « pour retrait de ses missions pendant 17 mois, pour l'attribution de missions de secrétariat et de missions hors du champ de compétence de la société à partir d'octobre 2010 et pour les différents agissements fautifs de l'employeur » ; l'appelante n'est pas fondée à soutenir que M. H... est irrecevable à faire, à nouveau, état d'une discrimination à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 septembre 2012 et de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale (ses conclusions p. 32, 37 et 38), dès lors que le licenciement dans le cadre duquel la discrimination est invoquée est une circonstance née ou révélée postérieurement à l'engagement de la procédure ayant donné lieu à la décision du 6 septembre 2012 ; que les éléments d'appréciation versés aux débats permettent de constater que le licenciement de M. H..., antérieurement refusé par l'inspection du travail par décisions des 7 décembre 2009, 27 avril 2010 et 8 décembre 2010, s'inscrit dans le cadre de relations conflictuelles anciennes avec l'employeur dont les manquements contractuels ont été constatés par l'arrêt du 6 septembre 2012 et qu'il n'est donc pas sans lien, quand bien même a-t-il été notifié après l'échéance de la période de protection, avec le mandat exercé par le salarié de février 2008 à février 2012 et son activité syndicale dans l'entreprise ; l'annulation du licenciement sera, en conséquence, prononcée en application de l'article L. 1132-4 du code du travail ; La réintégration de M. H... sera ordonnée dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu par l'employeur que celle-ci serait impossible ; la SAMOP devra, en outre, s'acquitter des salaires perdus par M. H... depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective sans qu'il y ait lieu à déduction des revenus de remplacement perçus au cours de la période. Il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte compte tenu de celle déjà fixée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2012. Les conditions de rupture du contrat de travail de M. H... et la privation de son emploi pendant plusieurs années lui ont indéniablement occasionné un préjudice à caractère moral qui sera réparé par une indemnité fixée à 10.000 euros. La rupture irrégulière du contrat de travail de H..., en raison de circonstances survenues lors de sa période de protection en tant que délégué du personnel suppléant de 2008 à 2012, constitue une atteinte aux intérêts collectifs défendus par l'organisation syndicale à laquelle le salarié appartenait qui justifie la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité arbitrée à 1.00 euros » ; Alors qu'il résulte de l'article L. 1132-4 du code du travail que le licenciement fondé sur un motif discriminatoire est nul ; qu'en l'espèce, en ayant jugé nul le licenciement du salarié, comme étant lié à l'exercice par celui-ci de ses fonctions syndicales, après avoir seulement relevé que le contrat de travail de l'intéressé a été modifié unilatéralement en mai 2009, soit plus de trois ans avant son licenciement, que, par un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à réintégrer le salarié dans l'intégralité de ses fonctions et que le licenciement du salarié s'inscrit dans le cadre de relations conflictuelles anciennes avec l'employeur, ce dont il ne résulte pas des agissements de l'employeur susceptibles de caractériser une discrimination à raison de l'activité syndicale du salarié en lien avec son licenciement, la Cour d'appel a violé le texte précité ; Alors, en tout état de cause, que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, et sous déduction des revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période, sauf si ce licenciement est intervenue en méconnaissance d'une liberté fondamentale du salarié ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser au salarié les salaires perdus depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective, sans qu'il y ait lieu à déduction des revenus de remplacement perçus au cours de la période, sans relever que le licenciement du salarié serait intervenu en méconnaissance d'une liberté fondamentale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-5, alinéa 3 du code du travail.

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