Texte intégral
N° RG 22/08386 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFI
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/08386 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCFI
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[K] [T] veuve [V]
C/
[R] [V], [X] [V]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Claire DELOIRE
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] veuve [V]
née le 17 Janvier 1994 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
2 route de Mont de Marsan
33125 HOSTENS
représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V]
né le 31 Janvier 1976 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
130 rue Achard
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [X] [V]
né le 05 Janvier 1977 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
5 rue Pont Madame Appt 318
33700 MERIGNAC
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [V] est décédé le 4 novembre 2015 à Bordeaux en laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [S] [V] née [T] et ses deux fils nés d’une première union, M. [R] [V] et M. [X] [V].
Mme [K] [V] née [T] a fait assigner, par actes du 11 octobre 2022, ses fils MM. [R] et [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de partage amiable.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [X] et [R] [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 789,122, 32, 1360 du code de procédure civile, 840, 1240 et 2044 et suivant du code civil, de :
- juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme [K] [T] par exploit d’huissier du 11 octobre 2022,
- juger la présente instance éteinte en raison de l’irrecevabilité de l’acte introductif,
- débouter Mme [K] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [K] [T] au versement de la somme de 2000 euros à chacun des concluants, soit un total de 4000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral du fait de la procédure abusive,
- condamner Mme [K] [T] au versement de la somme de 3000 euros aux concluants, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens,
- statuer ce que de droit concernant la condamnation de Mme [K] [T] au titre de l’amende civile encourue pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [V] née [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 815 et suivants, 840 du code civil, 515,1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
- débouter MM. [X] et [R] [V] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme [V] née [T],
- débouter MM. [X] et [R] [V] de leurs autres demandes,
- condamner in solidum MM. [X] et [R] [V] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juillet 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel de partage amiable de juillet 2018:
MM [X] et [R] [V] font valoir que le protocole transactionnel de juillet 2018 réglant la succession de [O] [V] constitue un accord amiable de partage qui rend irrecevable l’assignation, faute d’intérêt à agir et eu égard à l’autorité de la chose jugée du protocole.
Ils rétorquent que l’absence de réitération par acte notarié est sans incidence sur son opposabilité entre les parties mais seulement à l’égard des tiers et n’affecte pas la validité de l’acte. Ils objectent par ailleurs que les développements de Mme [T] concernant la validité du protocole ne relèvent en rien de l’incident devant le juge de la mise en état, saisi à la suite d’une demande de partage judiciaire. Ils concluent avoir exécuté leurs engagements contractuels.
Mme [K] [V] née [T] rétorque qu’il existe des contestations sérieuses et légitimes sur la manière de procéder au partage amiable alors qu’aucun notaire ne veut réitérer par acte authentique le protocole transactionnel qui n’a aucune force contractuelle obligatoire et qu’elle est donc bien fondée à solliciter un partage judiciaire pour y procéder et le terminer.
Elle plaide que le partage amiable, non réitéré par acte authentique, “n’a pu être exécuté et confirme que la spécificité du droit réel impose la publicité foncière à défaut de porter atteinte à la force obligatoire du contrat au regard des règles de publicité foncière.” Elle conclut à une insécurité juridique découlant des termes du protocole transactionnel inapplicable et contradictoire.
Elle développe une argumentation relative à la nullité de la transaction en cas d’objet illicite et au refus des notaires de faire application de la transaction d’un point de vue fiscal. Elle ajoute que MM [V] ont refusé de d’accepter le projet d’état liquidatif établi dans le respect des dispositions fiscales et civiles.
Elle relève que le protocole transactionnel litigieux n’a pas été mentionné dans le cadre du procès verbal de difficulté régularisé en 2022 et conclut que l’absence de désignation d’un notaire par le tribunal conduirait à une situation de blocage faute de réitération par acte authentique et une insécurité juridique qui ne peut prospérer.
sur ce
L’article 840 du code civil dispose que le partage et fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Mme [K] [V] épouse [T] soutient à juste titre que le partage amiable, selon les modalités prévues dans le protocole transactionnel de juillet 2018, n’a pu se terminer puisqu’il n’est pas contesté que les parties n’ont pu formaliser devant notaire un acte de partage authentique qui puisse notamment être publié à la conservation des hypothèques.
En conséquence, l’existence de ce protocole transactionnel, même s’il ne fait, en l’état, l’objet d’aucune action en nullité malgré les contestations élevées dans le cadre du présent incident quant à l’illéicite de son objet, ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire, dès lors qu’il est établi que le partage amiable n’a pu se terminer sur la base de ce protocole.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.
Sur les demandes indemnitaires
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel,
- DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 avec dernière injonction de conclure aux défendeurs,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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