Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2023, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 17 mars 1971 à algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 16 mai 2023 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 mai 2023 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 juin 2023, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement dans un délai de 7 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023, à 16h12, par M. [P] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécité la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [P] [H] doit être considéré comme irrecevable en ce que les arguments de contestation de l'arrêté de placement en rétention, à savoir qu'il justifie de 17 ans de présence en France et a des attaches familiales sur le territoire français, sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils se rattachent au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Pour ce qui du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec ses graves problèmes de santé, ce moyen est aussi irrecevable puisque seul le médecin de l'OFII a compétence pour émettre un avis à ce titre, que le premier juge a d'ailleurs invité l'administration à le saisir, sachant que dans l'attente de cet avis l'état de santé de M. [P] [H] est présumé compatible avec la mesure de rétention et qu'en tout état de cause, peut être placé en rétention une personne souffrant de problèmes de santé puisque le centre de rétention dispose d'un service médical qui peut assurer la prise en charge de la personne en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2023 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment