Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/09907
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09907
Date de décision :
31 décembre 2024
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N° RG 24/09907 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4G
Nom du ressortissant :
[C] [K] [D]
[D]
C/
PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K] [D]
né le 17 Mars 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 17heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [C] [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 1er décembre 2024, confirmée en appel le 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [K] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 27 décembre 2024 à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [K] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 11 heures 24, M. [C] [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [C] [K] [D] motive sa requête d'appel comme suit : « Il est constant que la rupture des liens diplomatiques avec la Guinée depuis décembre 2023 est toujours d'actualité et qu'ainsi aucun laissez-passer consulaire n'est délivré par ces autorités. Aucun ressortissant guinéen placé en rétention en 2024 n'a pu être éloigné faute de réponse des autorités consulaires.
Dans ces conditions, à ce stade de la procédure, il est démontré l'absence de perspective d'éloignement. Le placement de l'interessé n'est pas nécessaire dans ces conditions. Le premier juge a commis une erreur d'appréciation de la notion d'absence de perspective d'éloignement et n'a pas pris en compte les jurisprudences dans ce cas d'espèce des ressortissants guinéens. »
Par courriel adressé le 30 décembre 2024 à 14 heures 54 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 décembre 2024 à 18 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et l'absence d'élément tenant à considérer qu'aucun laissez-passer ne sera remis par les autorités consulaires.
Vu les observations de Me Mahdjoub, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 31 décembre 2024 à 11 heures 31 tendant à justifier l'absence de relations diplomatiques avec la Guinée.
MOTIVATION
Sur les observations de l'appelant:
Attendu que la demande d'observation mentionnait un délai impératif du 31 décembre 2024 à 9heures; que les observations ont été produites le 31 décembre 2024 à 11h31, rendant celles-ci tardives et partant irrecevables;
Sur le respect du contradictoire:
Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Qu'en l'espèce, Me Mahdjoub a indiqué avoir été dans l'attente des conclusions de la préfecture et ne pas les avoir reçues; que le courriel d'observations envoyé la veille ne comporte pas de destinataire en copie;
Qu'il en résulte que le conseil de l'appelant n'a pas été en mesure de pouvoir répondre aux observations de la préfecure;
Qu'en l'absence du respect du contradictoire, les observations de la préfectures seront écartées des débats;
Sur le fond:
Attendu que l'appel de M. [C] [K] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Qu'en l'espèce, M. [D] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention la rupture des relations diplomatiques avec la Guinée empêchant toute délivrance de l'aissez-passer.
Attendu qu'au soutien de sa requête en prolongation de la rétention de [C] [K] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- elle a saisi dès le 28 novembre 2024 les autorités consulaires de Guinée afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [K] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 20 décembre 2024 pour la dernière fois. ;
Qu'elle produit également les démarches réalisées dont il ressort que
- le 28 novembre 2024 elle a adressé à l'Unité Centrale d'Identification l'entier dossier;
- Ledit dossier a été déposé au consulat le 3 décembre 2024 et qu'étant complet il ne nécessite pas d'audition;
- Le service a été relancé à diverses reprises en décembre 2024 (les 6, 13 et 20 décembre) et qu'il a répondu être dans l'attente du retour du consul ;
Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Qu'il ressort des pièces du débat et notamment des décisions datées des 18 septembre 2024, 6 juin 2024, produites par l'appelant que l'UCI a pu indiquer à l'autorité préfectorale que les relations avec la Guinée étaient coupées; que néanmoins, tel n'est pas le cas dans le présent dossier qui intervient postérieurement à ces décisions; que cette absence de précision donne du corps à l'argument selon lequel les relations ont repris; qu'il s'ensuit que la délivrance d'un laissez-passer demeure tout à fait envisageable;
Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [C] [K] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les observations du conseil de M. [C] [K] [D]
Ecartons des débats les observations du conseil de la préfecture de l'Isère
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [K] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
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