Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 08 JUIN 2023
N°2023/114
Rôle N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUUX
S.A.R.L. RIVIERA GELATI
C/
S.N.C. JUIIN SAINT HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BENSAUDE
Me Emmanuelle ISTRIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00577.
APPELANTE
S.A.R.L. RIVIERA GELATI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.N.C. JUIN SAINT HUBERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rédacteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Selon acte du 30 décembre 2013, la SNC Juin Saint Hubert 2 a donné à bail commercial à Monsieur [B] [X], auquel s'est substitué la SARL Riviera Gelati, un local de 85m² avec la jouissance gratuite d'un parking, situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour y exploiter une activité de 'fabrication et vente de glace, sorbet et vente de jus de fruit et boissons fraîches, smoothies, café et chocolat chaud, crêpes, gaufres sur place', pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer annuel de base 75 000euros HT et HC et une redevance trimestrielle de 6/1000 du chiffre d'affaires annuel, augmenté de la TVA ou toute autre taxe à laquelle elle serait assujettie.
Le bail prévoit une franchise totale de loyer pendant les 3 premiers mois et une réduction de ce loyer de base de 38% la première année, de 24% la deuxième année, de 10% la troisième année et de 7% la quatrième année.
Les locaux ont été livrés le 25 août 2015.
Par avenant du 11 novembre 2015, les parties indiquent avoir constaté l'existence d'une erreur dans la rédaction du bail dans la mesure où la SNC Juin Saint Hubert 2 ne serait pas propriétaire du local et ont substitué la SNC Juin Saint Hubert.
Le 20 décembre 2017, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant une somme de 114 662,57euros correspondant à des échéances échues et impayées du 1er avril au 31 décembre 2017.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2018, la demande de nullité du bail a été rejetée, le preneur a été débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et l'expulsion de la locataire des locaux a été ordonnée. Par arrêt du 20 mai 2021, la présente Cour a constaté l'existence d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Riviera Gelati l'empêchant de statuer sur les demandes de condamnation, de résiliation du bail et d'expulsion.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Riviera Gelati et a désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 11 septembre 2020, la juridiction a mis en place un plan de redressement sur 10 ans, Maître [V] étant nommé commissaire à l'exécution.
La bailleresse a déclaré une créance de 290 443,38euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2020, la SARL Riviera Gelati a formé opposition à un commandement de payer délivré le 10 janvier 2020 visant une dette de 36 955,69euros pour des impayés postérieurs à la procédure de redressement et a fait assigner la SNC Juin Saint Hubert devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par conclusions d'incident du 25 février 2021, la SARL Riviera Gelati a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner la communication de pièces et une expertise comptable.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la SARL Riviera Gelati de sa demande de communication de pièces et d'expertise et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que les pièces, dont la communication était sollicitée, apparaissent hors litige et que la mesure d'expertise portant sur la gestion des ressources obtenues grâce au parking est sans rapport avec le litige portant sur une opposition à un commandement de payer de loyers et charges.
Le 6 janvier 2022, la société Riviera Gelati a interjeté régulièrement appel de cette décision.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats en retenant que les ordonnances refusant une mesure d'expertise ne sont pas susceptibles d'appel, faute d'être visées par l'article 272 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2023, la SARL Riviera Gelati demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du 17 décembre 2021,
Condamner la société Juin Saint Hubert à produire :
-Copie du fichier informatique émis par les caisses automatiques contenant l'intégralité des encaissements horaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020,
-Copie du fichier informatique contenant le chiffre d'affaires global des commerçants du centre commercial au titre de l'exercice des années 2016 à 2020 inclus,
-Désigner un expert avec pour mission :
Convoquer les parties au lieu qu'il déterminera, le cas échéant dans les bureaux de l'ASL Polygone Riviera, centre Riviera Polygone à Cagne sur mer,
Se faire remettre par les parties toutes pièces comptables utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier le fichier informatique contenant la totalité des encaissements payés par les clients au titre du stationnement horaire, ainsi que le fichier informatique contenant les chiffres d'affaires déclarés par les commerçants du centre commercial,
Etablir le montant total des encaissements annuels payés par les clients du centre commercial au titre des exercices 2015 à 2020 en application du tarif horaire,
Etablir le montant des encaissements annuels correspondant à la contribution de l'ensemble des locataires à concurrence de 2,4% de leur chiffre d'affaire annuel au titre des exercices 2015 à 2020,
Préciser si la totalité de ces sommes est exactement reversée à l'association syndicale libre Polygone Riviera gestionnaire de cette partie commune,
Préciser si les encaissements ont été régulièrement comptabilisés en recettes dans le compte charge du centre commercial,
Préciser le montant total des honoraires de gestion annuellement facturés y compris ceux qui apparaissent dans des sous comptes inadaptés tel que le sous compte Parking,
Indiquer au tribunal toutes anomalies qui ressortiraient de l'analyse des comptes de charges du centre commercial
Condamner la société Juin Saint Hubert à payer à la société Riviera Gelati la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le montant de la dette locative constituée de charges locatives est contesté par elle, que les redevances payées par les locataires pour la gratuité du parking de leurs clients et qui doivent être reversées à l'ASL, gestionnaire des parties communes, n'apparaissent pas dans le décompte de charge établi par la bailleresse, que l'ensemble des recettes générées au titre du parking, partie commune, doit être crédité à l'ASL et que les redevances représentent 2,4% HT du chiffre d'affaires des commerçants auxquelles s'ajoutent les tickets payés par les clients, que les pièces produites par la bailleresse sont dépourvues de force probante.
Par conclusions du 28 novembre 2022, la SNC Juin Saint Hubert demande à la Cour de :
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 2, 272 et 795.
A titre principal :
Déclarer irrecevable l'appel de la SARL RIVIERA GELATI interjeté sans autorisation du premier président.
A titre subsidiaire :
Débouter la SARL RIVIERA GELATI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
Condamner la SARL RIVIERA GELATI à payer à la SNC JUIN SAINT HUBERT la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner la SARL RIVIERA GELATI aux dépens.
Elle soutient que la locataire fonde ses demandes sur les dispositions de l'article R 145-35 et R145-37 du code de commerce ne lui sont pas applicables, la loi dite Pinel n'étant pas rentrée en vigueur à la date du contrat, que les demandes sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la locataire sollicite des éléments comptables pour les périodes antérieures au jugement de redressement du 12 mars 2019, alors que le commandement ne vise que les dettes postérieures, celles antérieures étant de la compétence du juge commissaire.
A titre infiniment subsidiairement, elle soutient également que la communication des pièces sollicitées est sans rapport avec la solution du litige dans la mesure où les pièces communiquées sont amplement suffisantes, qu'elle a communiqué l'ensemble des détails du sous-compte parking des années 2016 à 2019, ce qui est suffisant pour permettre aux Juges du fond d'exercer leur contrôle, dans la mesure où le commandement critiqué a été délivré sur base des impayés de l'année 2019, post jugement de redressement judiciaire, que le charges courantes sont bien facturées aux locataires mais les recettes du dit parking sont bien également réintégrées au profit des locataires, le montant favorable reversé aux locataires étant bien visible dans le bilan.
Enfin sur la demande d'expertise, elle soutient que l'article 272 du code de procédure civile n'est pas applicable aux décisions refusant une expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
Motifs
Sur la demande d'expertise :
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la SARL Riviera Gelati de sa demande d'expertise judiciaire. Cette dernière a formé un recours à l'encontre de cette décision.
En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel que dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
L'article 272 du code de procédure civile précise que la décision ordonnant l'expertise peut être frapper d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il résulte de la lecture attentive de ces textes que les ordonnances refusant une mesure d'expertise ne sont pas susceptibles d'appel, faute d'être visées par l'article 272 du code de procédure civile.
L'appel formé contre ce chef de l'ordonnance est en conséquence irrecevable .
Sur la demande de communication de pièces :
Dans l'ordonnance litigieuse, le juge de la mise en état a également débouté la SARL Riviera Gelati de sa demande de communication de pièces.
En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond à l'exception de celles statuant en matière d'expertise, de sursis à statuer ou si elles mettent fin à l'instance ou en constatent l'extinction si elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,
si elles ont trait aux mesures provisoires en matière de divorce ou si elles ont trait aux provisions et que le montant de la demande excède le taux de compétence en dernier ressort.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la mesure sollicitée ayant trait à la communication et l'obtention de pièces. L'appel formé contre une telle décision est irrecevable pour avoir été formulé contre une décision qui n'est pas susceptible de recours immédiat.
La SARL Riviera Gelati succombant sera condamnée aux entiers dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Riviera Gelati contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Riviera Gelati aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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