Cour de cassation, 11 mars 1998. 97-82.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.123
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MOSTEFA Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'assassinats, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéas 1er et 5, 85, 86, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 18 décembre 1996 ;
"aux motifs que le 11 mars 1995, vers 1 heure 15, M'Hamed Mostéfa et Séddik X..., tous deux employés de la discothèque "Le Beverly Hills", à Guignes-Rabutin, ont été victimes d'une agression par arme à feu;
grièvement blessé, Y... Mostéfa a été transporté à l'hôpital de Melun où il a subi l'ablation de la rate et d'un rein;
la brigade de recherches de Melun a été saisie par la parquet de Melun le 15 mars 1995;
Seddik X... et Y... Mostéfa ont déclaré que l'agression avait eu lieu au carrefour de la Croix Blanche à Guignes-Rabutin alors qu'ils circulaient en voiture;
les deux victimes ont affirmé ignorer les motifs de l'agression;
sur les lieux, les gendarmes n'ont découvert aucun élément permettant d'orienter utilement l'enquête;
les projectiles récupérés au centre hospitalier, des plombs de 4 mm de diamètre, n'ont pas permis de déterminer le calibre exact ni même l'arme utilisée;
plusieurs hypothèses ont été envisagées :
- "le règlement d'un contentieux personnel d'une des deux victimes ;
- "un incident de discothèque opposant les employés de l'établissement à des clients ;
- "une tentative de racket à l'encontre du directeur de la discothèque ;
"aucune de ces hypothèses n'a pu être confirmée;
après avoir assuré qu'il ne se connaissait pas d'ennemi, Y... Mostéfa a admis son implication dans une procédure criminelle ayant conduit à sa condamnation à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre;
il n'a pas écarté l'hypothèse d'une vengeance liée à cette affaire mais il n'a fourni aucun élément susceptible d'orienter utilement les recherches;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
1°) "alors qu'en exigeant de Y... Mostéfa qu'il supplée à l'obligation d'informer du magistrat instructeur, en lui demandant d'apporter des éléments susceptibles d'orienter utilement les recherches afin d'étayer l'hypothèse d'une vengeance liée à une affaire ayant conduit à son implication dans une procédure criminelle pour complicité de meurtre, sans rechercher si le juge d'instruction n'avait pas failli à son obligation d'informer en ne précisant pas les raisons de fait et de droit motivant le non-lieu ainsi prononcé, en dépit de cette sérieuse hypothèse dont la consistance n'a pas été appréhendée dans l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
2°) "alors que les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques dressés sur commission rogatoire ont mis en évidence l'existence d'indices sérieux révélant une animosité certaine de personnes dénommées à l'égard de la partie civile et laissés pour compte par le magistrat instructeur;
que, dans ces conditions, la chambre d'accusation, qui n'a pas recherché si le juge d'instruction avait satisfait à son obligation de vérifier les éléments d'information ainsi recueillis en vue d'identifier le ou les auteurs des faits, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
3°) "alors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure, ni du dossier de l'information que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ait été délivré par le juge d'instruction préalablement aux réquisitions afin de non-lieu du ministère public;
que ne vérifiant pas si cette formalité substantielle avait été accomplie, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur - qui, dans la 3ème branche du moyen, affirme inexactement que le juge d'instruction a omis de lui donner l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, alors qu'il a émargé cet avis, de même que son avocat, le 18 juillet 1996 - se borne, au prétexte d'une absence de motivation, à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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