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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-69.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.572

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rémy X..., qui pilotait un scooter, a été mortellement blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société HCMR (l'assureur) ; que les ayants droit de la victime ont assigné M. Y... et l'assureur en indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les ayants droit de la victime de leurs demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la faute de Rémy X..., qui ne s'était pas assuré qu'il pouvait effectuer un dépassement sans danger alors qu'il suivait une file de trois véhicules qui avaient ralenti à l'approche d'une intersection, le premier ayant indiqué son intention de tourner à gauche en mettant son clignotant, était seule à l'origine de l'accident et excluait son droit à indemnisation ainsi que celui de ses ayants droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société HCMR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HCMR ; la condamne à payer aux consorts X...- B... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute commise par Monsieur X... excluait tout droit à indemnisation en faveur de ses ayants droits et d'AVOIR, en conséquence, débouté les consorts X... et Mademoiselle B... de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Y... et de la compagnie HCM tendant à voir indemniser leurs préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que la faute de Monsieur X..., qui ne s'était pas assuré qu'il pouvait effectuer un dépassement sans danger alors qu'il suivait une file de trois véhicules qui avaient ralenti à l'approche d'une intersection, le premier ayant indiqué son intention de tourner à gauche en mettant son clignotant, excluait tout droit à indemnisation » ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'« il résulte du procès-verbal de gendarmerie communiqué aux débats que Monsieur Jérémy X... a effectué le dépassement d'un premier véhicule, puis, sans se rabattre celui de deux autres véhicules qui étaient à une distance d'environ 80 mètres du premier et qu'il a percuté le premier des deux véhicules, le camion plateau, au moment où celui-ci virait sur la gauche pour s'engager sur la route du Pend'hué ; que les enquêteurs ont recueilli les témoignages de Gilles C... (conducteur du premier véhicule dépassé), Gisèle D... (conductrice du véhicule qui suivait le véhicule fourgon), Arsène E... et Jonathan F... (passagers transportés par Dominique Y...) qui établissent que : - Dominique Y..., avant d'entreprendre sa manoeuvre de tourner à gauche, avait indiqué aux deux véhicules qui le suivaient son intention de tourner, en mettant son clignotant très à l'avance, puis en freinant et ralentissant jusqu'à circuler au pas avant le carrefour, qu'il n'a engagé sa manoeuvre qu'après avoir vérifié qu'aucun véhicule n'arrivait en face et derrière et avoir constaté dans son rétroviseur que les véhicules qui le suivaient s'étaient arrêtés derrière lui, - Jérémy X... a doublé le véhicule de Monsieur C... à vive allure ; qu'alors qu'il disposait d'une place suffisante pour se rabattre devant le véhicule de celui-ci, il n'a effectué aucune manoeuvre de rabat mais a accéléré pour doubler les deux véhicules précédents, le choc ayant eu lieu au moment où il doublait le camion plateau alors que celui-ci virait à gauche. Que Gilles C... indique avoir vu le véhicule qui suivait le camion plateau (véhicule de Gisèle D...) freiner et ralentir et « tout à coup » avoir été doublé par le motard ; que Madame D... confirme également la soudaineté de l'arrivée de la moto alors que le camion avait commencé sa manoeuvre et indique que le conducteur du camion ne pouvait pas voir arriver la moto étant de biais par rapport à la route ; que les constatations matérielles (point de choc, distance à laquelle ont été projetés la moto et son conducteur) confirment les déclarations des témoins sur le moment où a eu lieu le choc et la violence de celui-ci ; que de ces éléments, il ressort que Monsieur Y... ne pouvait pas prévoir l'arrivée de la moto ; en outre, rien ne permet d'établir un lien de causalité entre son alcoolémie (0, 27 mgr / l) et l'accident ; qu'il est par contre avéré que Jérémy X... ne s'est pas assuré qu'il pouvait effectuer un dépassement sans danger ; qu'à l'approche d'un carrefour, il a accéléré sa vitesse pour poursuivre ses dépassements alors que les véhicules qui précédaient avaient ralenti pour permettre au camion fourgon de tête d'effectuer la manoeuvre de tourner à gauche qu'il avait signalée bien avant le carrefour. Il n'a donc pas respecté l'article R 414-4 du Code de la route ; que cette faute est seule à l'origine de l'accident et exclut son droit à indemnisation ainsi que celui de ses ayants droit ; que les consorts X... et Mademoiselle B... seront par conséquent déboutés de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Y... et de la compagnie HCM tendant à voir indemniser leurs préjudices ». ALORS QUE la proportion dans laquelle le droit à réparation des ayants droit de la victime conducteur qui a commis une faute doit être réduit ou limité ne dépend pas du caractère causal de la faute dans la survenance de l'accident, mais de sa gravité ; en se fondant, en l'espèce, sur le fait que la faute de la victime aurait été « « seule à l'origine de l'accident » » (jugement p. 5, al. 3), pour exclure tout droit à indemnisation en sa faveur, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.

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Cour de cassation 2010-10-07 | Jurisprudence Berlioz