Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-10.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.765
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Franfinance équipement, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., et actuellement à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Générale - La Défense 9, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de M. Stéphane Z..., demeurant à La Capelle-lès-Boulogne (Pas-de-Calais), 12, résidence de la Plaine,
2 / de la société à responsabilité limitée Central Expo, société en liquidation judiciaire, dont le siège social est à La Capelle-lès-Boulognes (Pas-de-Calais), ...,
3 / de M. Pascal Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Central Expo, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 5, place d'Angleterre, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance Equipement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 octobre 1990, M. Z... a accepté l'offre présentée par la société Franfinance d'un crédit de 70 000 francs, destiné au financement de l'achat d'une automobile neuve auprès de la société Central Export ;
que, le 17 octobre 1990, la société Franfinance a adressé les fonds au vendeur au vu d'un bon de commande établi la veille ; que la livraison n'a pas été effectuée, la société venderesse ayant été déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que la vente a été déclarée résolue aux torts du vendeur par un jugement devenu définitif ;
qu'un autre jugement a constaté la résiliation de plein droit du contrat de prêt et condamné l'emprunteur à restituer au prêteur le capital prêté ;
que ce jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 1992) qui a débouté la société Franfinance de sa demande en restitution dirigée contre M. Z... ;
Attendu que la société Franfinance fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans constater que le contrat de crédit n'aurait pas été définitif, ni que le prêteur aurait pu ou dû douter que la livraison n'aurait pas lieu, quand l'offre de prêt avait été acceptée et les fonds versés après l'expiration du délai de rétractation, la cour d'appel ayant privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi du 10 janvier 1978 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la société Franfinance avait adressé les fonds au vendeur dès le 17 octobre 1990, alors que M. Z... n'avait pas demandé la livraison immédiate de l'automobile ; que la cour d'appel a pu en déduire que le prêteur avait été imprudent en transférant les fonds sans s'assurer de la livraison, cette faute empêchant la société Franfinance de se prévaloir des conséquences de la résiliation du prêt à l'égard de M. Z... ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société Franfinance à payer la somme de 9 488 francs à M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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