Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-84.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.688
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, et les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE STARDUST, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et tentative de ce délit, abus de confiance et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal ainsi que des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque du chef d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance, complicité d'abus de confiance ;
"aux motifs que "les faits dénoncés par la partie civile, et tels qu'ils apparaissent à l'issue de l'information, tant les modalités de conclusion du bail que la facturation des charges, sont le résultat de la mise en oeuvre des dispositions civiles sur les contrats de baux et font à ce titre l'objet d'une instance à l'initiative de la partie civile et les éventuelles difficultés, qui ne peuvent recevoir aucune qualification pénale, seront tranchées par le juge civil ; que les seules affirmations de la partie civile relatives à des demandes de versements officieux et la proclamation de son entrée en résistance ne sauraient à elles seules tenir lieu de charge" ;
"alors 1 ) que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la société Stardust avait produit, à l'appui de son mémoire, deux ordonnances du 29 novembre 2000 constatant qu'aucun justificatif de charges ou de travaux n'avait jamais été produit par sa bailleresse, ce qui accréditait la thèse selon laquelle elle avait été victime de manoeuvres frauduleuses consistant en l'émission de factures de complaisance par le Cabinet Majorel, dont le caractère exigible était accrédité par Me X... qui en assurait le recouvrement pour le compte de Mme Y... sous la menace d'une résiliation du bail et d'une expulsion (mémoire Stardust, pages 2, 4 et 8) ; qu'en s'abstenant d'analyser ces ordonnances pourtant expressément visées dans le mémoire déposé devant elle et annexées à celui-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et l'a ainsi empêchée de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors 2 ) que la société Stardust reprochait au juge d'instruction de ne pas s'être intéressé aux devis de travaux qui lui avaient été soumis par le Cabinet Majorel et qui, bien qu'émanant du même fournisseur et portant la même date, lui avaient été présentés avec des prix différents pour un descriptif de travaux identique (prix variants de 80 000 francs à 280 000 francs) ; qu'elle trouvait là encore la preuve des manoeuvres frauduleuses employées pour la tromper et la déterminer à remettre des fonds injustifiés à sa bailleresse (mémoire Stardust, page 6) ; qu'en s'abstenant à son tour de répondre à ce moyen péremptoire, repris et développé devant elle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et l'a derechef empêchée de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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