Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-14.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.259
Date de décision :
18 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt du 26 mars 1981, la cour d'appel de Lyon a converti en arrêt de divorce le jugement de séparation de corps de M. X... et de Mme Y... et fixé à la somme de 700 francs par mois la pension alimentaire due par M. X... au titre de l'ancien article 301, alinéa 1er, du Code civil ; que, par requête du 28 septembre 1998, M. X... a sollicité la suppression de cette pension et le remboursement du trop-versé depuis le remariage de Mme Y... en 1988 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 janvier 2000) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme de 79 605 francs perçue indûment à titre de pension alimentaire alors, selon le moyen, que la pension alimentaire allouée au titre de l'article 301 ancien, alinéa 1, du Code civil peut être révoquée sur demande de l'époux débiteur dans le cas où elle cesse d'être nécessaire, notamment à raison du remariage de l'époux innocent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu, pour la condamner à rembourser à son ancien époux, dans les limites de la prescription quinquennale, que la pension alimentaire qu'il avait continué de lui servir après son remariage avait cessé de lui être due de plein droit dès son remariage, a violé l'article 301 ancien du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que l'époux innocent qui bénéficiait d'une pension alimentaire au titre de l'ancien article 301 du Code civil perdait, en se remariant, tout droit à l'encontre de son ex-conjoint ; que tous liens entre eux étaient définitivement rompus et que l'obligation alimentaire passait, par l'effet du second mariage, au nouveau conjoint ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.
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