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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.580

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lubica X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Lisieux distribution, société anonyme dont le siège est Centre Leclerc, rue Roger Aini à Lisieux (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lisieux distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 30 mai 1988 en qualité de secrétaire par la société Lisieux distribution, a été licenciée le 26 mai 1989 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur : Attendu que la société Lisieux distribution conteste la recevabilité du pourvoi au motif que Mme X... a personnellement formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 10 décembre 1992, rendu par la cour d'appel de Caen ; que sa déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé sommaire des moyens de cassation, et que le mémoire, contenant cet énoncé, a été déposé par un mandataire qui n'a pas reçu un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire contenant l'énoncé d'un moyen de cassation a été déposé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... aurait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur et aurait fait courir un risque commercial à l'entreprise en sollicitant d'un fournisseur la remise à titre gratuit de plantes, en prenant en considération la lettre du 12 avril 1989 de la société Anne Danyel et le témoignage du gérant de cette société, alors qu'il appert de l'examen de ces documents qu'il est impossible de connaître la date précise à laquelle Mme X... aurait sollicité cette offre ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Lisieux distribution sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Lisieux distribution sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Lisieux distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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