Texte intégral
S.A.S. DEMETER
C/
S.A.S.U. SCORE EXPERTISE
[X] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD56
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2023,
rendue par le juge des référé du tribunal de commerce de Dijon - RG : 22/01911
APPELANTE :
S.A.S. DEMETER EXPERTISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Georges-Alexandre DERRIEN, membre de la SCP BES SAUVAIGO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. SCORE EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [X] [V]
né le 31 Mai 1960 à [Localité 7] (93)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se fondant sur un acte sous seing privé du 3 juillet 2021, intitulé 'protocole d'accord', régularisé entre M. [Z] [G] en sa qualité de PDG de la société Demeter et M. [X] [V], la SASU Score Expertise, dont M. [V] est l'unique associé et le dirigeant, a fait assigner par acte du 6 mai 2022, la société Demeter en référé aux fins essentiellement d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 63 420,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
M. [V] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
- débouté la SAS Demeter de sa fin de non-recevoir,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V],
- déclaré recevable et bien-fondée l'action engagée par la SASU Score Expertise,
- dit que les demandes formées par les parties ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
- condamné la SAS Demeter à payer à la SASU Score Expertise une provision de 63 420,03 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
- débouté la SAS Demeter de sa demande de délais de paiement,
- condamné la SAS Demeter à payer à la SASU Score Expertise 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Demeter en tous les dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La SAS Demeter a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 février 2023, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de la SASU Score Expertise.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SAS Demeter demande à la cour, au visa des articles 122, 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1244-1 et 1376 du code civil, de :
- la juger recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- réformer intégralement l'ordonnance dont appel
Statuant à nouveau,
' à titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de la société Score Expertise pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir,
- juger qu'il n'existe aucune relation contractuelle ni aucune obligation entre elle et Score Expertise ou M. [V],
- juger les demandes de la société Score Expertise et/ou de M. [V] irrecevables en ce qu'elles se heurtent à une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir,
- débouter en conséquence la société Score Expertise et/ou M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' à titre subsidiaire, sur le fond du référé,
- juger que le litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés et dire n'y avoir lieu à référé en l'absence d'une quelconque urgence et dans la mesure où la prétendue obligation qui lui incomberait se heurte manifestement à des contestations sérieuses,
- débouter en conséquence la société Score Expertise et/ou M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' à titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement, lui octroyer les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil,
' en toutes hypothèses,
- débouter la société Score Expertise et/ou M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Score Expertise et M. [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Score Expertise et M. [V], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- 'condamner la société Score Expertise aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au règlement au profit de la société Demeter de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité procédurale par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [V],
- condamner la société Demeter Expertises à payer à M. [V] une provision de 63 420,03 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
- condamner la société Demeter Expertises à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de provision formée à titre principal par la SASU Score Expertise et à titre subsidiaire par M. [V], intervenant volontaire en cause d'appel, est présentée sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la faculté accordée au juge des référés d'allouer une provision au créancier n'est pas subordonnée à la constatation de l'urgence. Il suffit que la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Sur la demande de la SASU Score Expertise
La SAS Demeter soutient que la SASU Score Expertise n'est pas partie au protocole du 3 juillet 2021 et qu'en conséquence, elle est irrecevable à agir à son encontre faute de qualité pour ce faire.
Les articles 1, 2 et 5 du protocole n'évoquent qu'une dette de la société Demeter à l'égard de M. [X] [V], dont la qualité d'associé et de directeur de la SASU Score Expertise n'est jamais indiquée.
Il est signé d'une part par la société Demeter, via M. [G] son PDG, et d'autre part par M. [X] [V] sans autre précision.
La SASU Score Expertise n'apparaît qu'au bas de cet acte sous seing privé, par le tampon figurant en dessous du nom de M. [V] et sur ou sous sa signature.
Selon la SASU Score Expertise, ce protocole fait suite à un contrat liant les deux sociétés, contrat qu'elle ne produit pas aux débats et dont elle affirme qu'il avait pour objet la réalisation d'expertises pour la société Demeter, par M. [V], sans aucune référence à ses qualités au sein de la société Score Expertise.
Pour sa part, la société Demeter admet en page 3 de ses conclusions que de janvier à juillet 2021, une collaboration s'est instaurée avec M. [V] qui a réalisé des missions d'expertise.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que la société Score Expertise est celle qui a :
- émis les factures correspondant aux missions exécutés par M. [V], à l'ordre toutefois de M. [G] et non de la société Demeter,
- adressé le 1er décembre 2021 une mise en demeure de payer à M. [G] et non à la société Demeter,
- reçu avant comme après le protocole des virements de fonds émanant de la société Demeter et de M. [G].
Ainsi, les éléments de l'espèce trahissent une confusion entretenue par la société Score expertise d'une part entre elle-même, personne morale, et M. [V], personne physique et d'autre part entre la société Demeter, personne morale, et M. [G], personne physique.
Toutefois, eu égard aux explications des parties sur les circonstances dans lesquelles M. [V], et non la société Score Expertise, est entré en relation avec la société Demeter et à la manière dont le protocole du 3 juillet 2021 est rédigé, la cour retient que les seules parties à ce protocole sont la société Demeter et M. [V], en son nom personnel, la seule apposition du tampon de la société Score Expertise sur cet acte ne suffisant pas à la rendre partie à celui-ci au lieu et place de M. [V].
En conséquence, la cour infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la SASU Score Expertise recevable en son action à l'encontre de la société Demeter, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, tirée du défaut de qualité à agir de la SASU Score Expertise devant être accueillie.
Sur la demande de M. [V]
Son intervention volontaire en cause d'appel est principale, dès lors qu'il forme une prétention à son profit.
Il résulte de ce qui précède qu'étant partie au protocole du 3 juillet 2021 sur le fondement duquel il agit, il a nécessairement qualité et intérêt à agir.
La recevabilité de son intervention volontaire et de sa demande en paiement ne sont donc pas discutables et la fin de non-recevoir soulevée par la société Demeter doit être rejetée.
La société Demeter expose que des contestations sérieuses s'opposent à la demande en paiement d'une provision formée par M. [V].
' En premier lieu, elle soutient que le protocole du 3 juillet 2021 constitue une reconnaissance de dette ne respectant pas les dispositions de l'article 1376 du code civil et manifestement entachée d'une absence ou d'une fausse cause, la rendant inexacte voire simulée.
Sur ce point, la cour relève que :
- d'une part, la société Demeter admet la réalisation d'expertises par M. [V], au titre desquelles il est établi qu'elle a payé avant la signature du protocole d'accord la somme de 8 292 euros au titre des missions effectuées en janvier 2021 et d'une partie des missions effectuées en février 2021 : cf pièce 6 de M. [V] justifiant des virements effectués par la société Demeter avec mention de leurs motifs tels qu'ils ont été indiqués par l'appelante elle-même,
- d'autre part, l'emploi des termes 'protocole d'accord' évoque la conclusion d'une transaction, ce qui est corroboré par :
. le fait que la somme de 73 000 euros est supérieure au montant total des factures émises au titre des prestations réalisées par M. [V] et de ses frais de déplacement (79 713,01 euros), déduction faite de la somme de 8 292 euros déjà payée, ce qui traduit une concession de la société Demeter,
. le fait que le paiement de cette somme soit échelonné, ce qui traduit une concession de M. [V],
. le fait qu'il était concomitamment envisagé une cession de parts sociales de la société Demeter à M. [V].
- enfin, ce protocole est établi sur un document à l'entête de la société Demeter et il ressort du courriel adressé le 11 juillet 2021 à 20h45 par M. [G] à M. [V], afin notamment de vérifier la validation de ce protocole par M. [V], qu'il a été établi à l'initiative de M. [G] en sa qualité de dirigeant de la société Demeter.
En outre, il est établi que la société Demeter, soit elle-même, soit via M. [G], qui est son dirigeant et l'un de ses associés, ont commencé à exécuter ce protocole en réglant la somme globale de 8 000 euros en 4 virements datés du 23 juillet et du 6 août 2021.
En conséquence, la société Demeter n'est pas fondée à soutenir que l'acte du 3 juillet 2021 est un engagement unilatéral de sa part relevant des dispositions de l'article 1376 du code civil et/ou un contrat dépourvu de cause.
' En second lieu, la société Demeter expose avoir découvert postérieurement au protocole du 3 juillet 2021, que de nombreuses expertises réalisées par M. [V] étaient non abouties ou contestées par les clients, ce qui a nécessité l'établissement d'avoirs ou des réinterventions et lui a causé un préjudice constitué tout à la fois d'une perte d'exploitation et d'une dégradation de son image auprès de ses clients.
Ainsi, l'appelante entend caractériser l'existence d'une contestation sérieuse de la créance de M. [V] au titre de laquelle il sollicite une provision, en invoquant une créance dont elle serait titulaire à son encontre.
Si la société Demeter justifie avoir reçu postérieurement au 3 juillet 2021 des réclamations d'une vingtaine de clients pour lesquels M. [V] avait réalisé des expertises, elle ne justifie nullement de la suite donnée à ces réclamations et du préjudice qui en serait découlé.
En l'absence d'éléments de nature à justifier de la réalité de la créance qu'elle allègue, la cour alloue à M. [V] une provision de 61 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de son intervention volontaire en cause d'appel, la date de réception de la mise en demeure du 1er décembre 2021 et celle de l'intervention volontaire de M. [V] en première instance n'ayant pas été portées à la connaissance de la cour.
Sur les délais de paiement sollicités par la société Demeter
Outre qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement, la société Demeter ne justifie nullement de sa situation économique.
En conséquence, la cour ne peut que la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Demeter et de la condamner aux dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [V].
Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à sa charge tous les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [V],
- débouté la SAS Demeter de sa demande de délais de paiement,
- condamné la SAS Demeter aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la SASU Score Expertise irrecevable en ses demandes,
Déclare M. [X] [V] recevable en ses demandes,
Condamne la SAS Demeter à lui payer une provision de 61 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, à valoir sur l'exécution du 'protocole d'accord' du 3 juillet 2021,
Condamne la SAS Demeter aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,