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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-19.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.175

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Chevèches, sise ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Entreprise Rossi père et fils, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Chevèches, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Rossi père et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1993), statuant en référé, que la société civile immobilière Les Chevèches (SCI) a chargé la société Rossi de l'exécution des peintures d'un immeuble ; qu'après la fin des travaux, alléguant des malfaçons, elle a demandé, en référé, une provision sur la réparation de son préjudice ; que par voie reconventionnelle la société Rossi a réclamé le paiement du solde du prix de ses travaux ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par la SCI, l'arrêt retient que celle-ci sollicite une mesure d'instruction pour établir un décompte concernant deux entreprises, dont l'une, la société Pertel, apparaît pour la première fois dans les débats, et qu'il n'y a pas lieu, au vu de ces éléments incomplets, d'ordonner une mesure d'instruction en référé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI avait demandé la désignation d'un expert aux fins, notamment, d'établir un décompte des travaux non exécutés par la société Rossi et la liste des postes réfusés par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, et de chiffrer les reprises des désordres, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir l'intégralité de la demande de provision formée par la société Rossi au titre du solde du prix des travaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise de M. X..., en toute hypothèse inopposable à la société Rossi, que la responsabilité de cette entreprise puisse être mise en cause dans des dédordres affectant l'immeuble et que la SCI ne démontre pas la réalité de l'imputabilité à la société Rossi de la mauvaise qualité de la façade ; Qu'en statuant par ces motifs, d'où résultait l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance de la société Rossi, en présence de malfaçons affectant l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Entreprise Rossi père et fils, envers la SCI Les Chevèches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1841

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz