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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-13.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.719

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Panavi holding production, dont le siège est Le Haut Montigné, Torcé à Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B), au profit de la société anonyme Etudes de machines spéciales de l'Ouest (EMO), dont le siège est zone d'activités Planche Fagline, BP 22 à Pacé (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Panavi holding production, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EMO, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 557 et 567 du Code de procédure civile, 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une ordonnance d'un juge des référés, infirmée partiellement, par la suite, par un arrêt de cour d'appel, a condamné à titre provisoire la société Panavi holding production (la société PHP) à payer une certaine somme en exécution d'un contrat, à la société Etudes de machines spéciales de l'Ouest (la société EMO) ; que, sur le fondement de cette ordonnance, cette société a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société PHP et l'a assignée ensuite en validité de cette saisie-arrêt ; que la société EMO a été déboutée de cette demande par un jugement dont elle a interjeté appel ; Attendu que, pour valider la saisie-arrêt, l'arrêt énonce qu'une saisie-arrêt peut être valablement pratiquée en vertu d'un titre authentique constatant une obligation ou opérant une condamnation ; que constitue un titre authentique l'ordonnance, même dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, par laquelle le juge des référés condamne par provision une société à verser des fonds à un tiers, en raison de l'exécution provisoire qui s'y attache ; Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'une décision provisoire, même confirmée pour partie en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société EMO, envers la société Panavi holding production, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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