Cour de cassation, 01 mars 2023. 20-20.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-20.852
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. SOMMER, président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° D 20-20.852
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
La société Ledao bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.852 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Ledao bâtiment, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ledao bâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ledao bâtiment ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Ledao bâtiment
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 13 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis, et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les conclusions de l'appelant doivent être adressées à l'avocat constitué de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ledao Bâtiment avait constitué avocat en la personne de Maître [P] le 29 décembre 2017 et que « la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 8 janvier 2018 à la SARL Ledao elle-même » ; qu'en faisant droit aux prétentions de M. [H], appelant, cependant que ce dernier n'avait pas procédé à la signification régulière de ses conclusions, en les adressant à la société Ledao Bâtiment et non à son avocat constitué, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile. Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3]
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 13 octobre 2016 en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis, et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que les juges du fond doivent rechercher concrètement, par comparaison avec l'activité normale et permanente de l'entreprise, si celle-ci s'est trouvée contrainte de recourir au contrat à durée déterminée en vue de faire face à une augmentation inhabituelle d'activité ; que pour conclure que le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2016 avait pour objet de pourvoir à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'il devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que « le travail de manoeuvre relève, par nature, de l'activité normale et permanente d'une entreprise » ; qu'en excluant l'existence d'un surcroît d'activité de l'entreprise au seul constat des fonctions de manoeuvre occupées par M. [H] au sein de la société Ledao Bâtiment, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Ledao Bâtiment reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis, et 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement et 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ; qu'en mettant en oeuvre ce principe en l'espèce, cependant qu'à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, soit le contrat du 13 octobre 2016, conclu pour la période du 11 octobre 2016 au 11 janvier 2017, la société Ledao Bâtiment avait fourni un travail à M. [H] et lui avait versé des salaires dans le cadre d'un second contrat de travail conclu pour la période du 12 janvier au 11 avril 2017, qui n'a pas quant à lui été requalifié par les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette seconde convention n'exonérait pas l'employeur de toute responsabilité au titre de la rupture du premier contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail.
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