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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-15.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.646

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office Central de Garantie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la société Hexagone Gestion Assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, quartier du Camp à Cavaillon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de l'Office Central de Garantie et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hexagone Gestion Assurance, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, ni de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile que doit être précisée la qualité de président de l'un des trois magistrats qui ont délibéré de l'affaire qui leur était soumise ; que le premier moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel à laquelle étaient soumises les lettres adressées par "l'Office central de garantie" à la société "Hexagone gestion assurance" a, par une interprètation, exclusive de dénaturation, estimé que les commissions versées étaient la contre partie des contrats d'assurance proposés à "l'Office central de garantie" et du suivi de ces contrats ; qu'elle a donc nécessairement exclu que ces commissions aient pu revêtir le caractère de libéralité ; Qu'enfin c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation des éléments de preuve que les juges du fond ont estimé que la demande était justifiée pour la somme de 52 101,35 francs ; Qu'il s'ensuit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'office central de garantie, envers la société Hexagone gestion assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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