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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.597

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1°) de M. Serge Z..., demeurant à Paris (19ème), ..., 2°) de Mme Andrée, Rose Y... divorcée Z..., demeurant ... (Aude), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation tant du contrat d'exclusivité conclu entre MM. X... et Z... et la clinique Alpha, que du contrat d'association conclu entre les médecins, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les énonciations souveraines des juges du fond, selon lesquelles M. X... ne justifiait pas après exercice du droit de préemption et acquisition des parts sociales de son associé, avoir personnellement mis à la disposition du docteur Z... une clientèle et des installations sans obtenir une quelconque contrepartie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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