Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-17.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.665
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Motorola, société anonyme, dont le siège est 17, place de la Résistance, 92130 Issy-les-Moulineaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Lupa Finances, société anonyme, dont le siège est ...
1173-1631, Luxembourg,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Motorola, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Lupa Finances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 janvier 2002, Me Bertrand, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Motorola contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 14 avril 1999, au profit de la société Lupa Finances, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 septembre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Motorola de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Motorola aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la société Lupa Finances du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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