Texte intégral
JT
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 18/00179 - N° Portalis DBXV-W-B7C-EWCY
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S.A. CIC
C/
[K] [L], [M] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RNEDA T35
-Me RAKOTOARISON T50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. CIC
N° RCS 542 016 381, siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1983 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 5] 1987 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Assesseurs: Florence HENOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 12 juin 2024, date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 28 août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier et rédigé par Jean THIBAUD, juge honoraire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2012, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société civile immobilière REAL ESTATE INVEST dont Monsieur [K] [L] est le gérant associé et Madame [M] [O] l'associée- au titre d'un prêt d'un montant de 250.000€ consenti par la société SAS CIC CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL (ci- après dénommé " le CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL ")
L'objet de ce prêt était de permettre à la société civile immobilière REAL ESTATE INVEST de financer un investissement locatif comportant :
-à concurrence de la somme de 60.000€ -garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers -l'achat d'un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 12]comportant une grange de 560m2,
-à concurrence de la somme de 190.000€- garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle- les travaux de transformation de la grange de 250 m2 en logements d'habitation, à titre de résidence principale, aux fins de leurs mise en location.
Les revenus locatifs prévisionnels mensuels mentionnés dans la demande de prêt étaient de 2.850,00€ pour une charge de remboursement mensuel de l.918€, générant une charge d'investissement de 931,34€ (PIECE CIC N° 10, demande de prêt).
Les travaux ont débuté après le permis de construire obtenu le 15 novembre 2012 pour le changement de destination de la grange, en logements d'habitation.
Le bâtiment s'est avéré être un bien en plus mauvais état que prévu, ce qui a nécessité de reprendre les fondations du bâtiment, de remplacer les poutres et de reprendre les murs intérieurs et extérieurs, ce qui a entraîné un surcoût très important.
Dans l'impossibilité de financer les travaux de finitions intérieures, la société civile immobilière REAL ESTATE INVEST a tenté en septembre 2014 de revendre le bâtiment en l'état à la SCI INVESTIMMO & ASSOCIES, via deux promesses de vente qui n'ont pas abouti en mai 2015, pour défaut d'obtention par les investisseurs des prêts destinés à financer cet investissement.
Par une série de lettres- adressées dès le 7 novembre 2014 -le CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [K] [L] et à Madame [M] [O], en leurs qualités de cautions solidaires, de se substituer à la REAL ESTATE INVEST, débiteur principal défaillant pour les échéances du prêt dmeurées impayées.
Par lettre en date du 4 septembre 2014, le CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL a refusé le réaménagement du prêt sollicité par Monsieur [K] [L] et à Madame [M] [O].
Par lettre en date du 18 septembre 2015 adressée au CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL, la SCI REAL ESTATE INVEST :
- a renouvelé sa demande de restructuration le prêt (par suspension des échéances impayées ou par prorogation de la durée du prêt),
-a demandé au CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL de l'autoriser à procéder à la division cadastrale du bâtiment afin de le vendre " à la découpe " par plateaux, affirmant que des investisseurs étaient disposés à acquérir les plateaux pour un montant total d'environ 240.000€.
Par lettre en date du 4 septembre 2015 adressé à la SCI REAL ESTATE INVEST, le CIC CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL a :
- prononcé l'exigibilité anticipé du prêt,
- réclamé à la SCI REAL ESTATE INVEST la totalité de la somme lui restant alors dues pour 255. 616,25 € pour le 18/09/2015 au plus tard,
- puis -par lettres en date du 2 octobre 2015, le CIC CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] de leur régler la somme de 272.699,85€ impayée par SCI REAL ESTATE INVEST.
Après commandement de payer- demeuré infructueux- délivré à la SCI REAL ESTATE INVEST, et dûment publié au Service de la publicité foncière de Châteaudun le 1er février 2016, par jugement en date du 6 octobre 2016, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Chartres a :
- constaté que le CIC CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL créancier poursuivant -titulaire d'une créance liquidée exigible- agissait en vertu d'un titre exécutoire, à savoir, la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître [S] notaire à Yvelines le 19 novembre 2013 contenant le prêts octroyé par le CIC CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL à la SCI REAL ESTATE INVEST dont le montant en capital était de 250 000 €,
- fixé à la somme de 254. 802,30 € la créance dont le recouvrement était poursuivi par le CIC CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL
- autorisé la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 1] ,
- fixé à l'audience du 2 février 2017 la date à laquelle l'affaire serait rappelée.
Par jugement d'adjudication en date du 21 septembre 2017, le juge chargé de l'exécution des saisies immobilières auprès du Tribunal de grande Instance de CHARTRES- au vu des enchères présentées- a adjugé et vendu l'immeuble décrit comme une grange en cours de réhabilitation situé [Adresse 1] propriété de la SCI REAL ESTATE pour la somme de 38.000€,outre le paiement par l'adjudicataire des frais taxés de poursuites pour un montant de 10.610,72€(PIECE CIC N°50).
Parallèlement, devant la défaillance de la SCI REAL ETATE INVEST, le CIC CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL-par acte d'huissier en date 19 novembre 2015- a assigné Monsieur [K] [L] et à Madame [M] [O] ,en leurs qualités de cautions solidaires, devant ce tribunal afin d'obtenir leurs condamnations à lui payer la somme de 272. 699,85 ainsi que la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, la société SAS CIC CREDIT INDUSTIELN ET COMMERCIAL, au visa de l'article 1134 du Code Civil, de l'article 2288 et suivants du Code Civil , du jugement d'adjudication du 21 septembre 2017,et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, demande au Tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [M] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [M] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme arrêtée en principal, intérêts et frais, arrêtée au 12 février 2019 pour les besoins de la procédure soit 296.136,01 €.
-CONDAMNER conjointement et solidairement aux intérêts conventionnels du principal postérieurs à cette date jusqu'à complet règlement.
-CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [M] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , outre les condamner conjointement et solidairement en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP MRKG.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées électroniquement le 14 décembre 2022,au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [M] [O] demandent au Tribunal de :
-DIRE ET JUGER que la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux ne pourra se prévaloir des engagements de caution, ni à l'égard de Mademoiselle [M] [O] ni à l'égard de Monsieur [K] [L].
En conséquence
-DEBOUTER la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes fines et conclusions
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux à payer à Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [M] [O] la somme de 300. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, et au visa de l'article 1289 du code civil ,
-ORDONNER la compensation judiciaire des sommes que se devraient la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [M] [O].
A titre infiniment subsidiaire
-ACCORDER les plus larges délais à Monsieur [K] [L] et à Madame [M] [O].
-JUGER que Monsieur [L] et Madame [O] sollicitent substitution de Monsieur [P] [N], Directeur commercial, en lieu et place de Madame [M] [O] en qualité de caution,
-JUGER que Monsieur [L] et Madame [O] obtiendront à bon droit qu'il soit jugé comme satisfactoire le règlement de la somme de forfaitaire de 100 000, 00 euros pour solde de tout compte dans un délai maximum de 24 mois.
-CONDAMNER la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en tous les dépens dont distraction au profit de Me RAKOTOARISON en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits et prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 21 mars 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 17 2024 , date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024 , date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogée au 28 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande du CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL, tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] à lui payer la somme de 296.136,01€ au titre de leurs engagements de cautions
1.1) sur le moyen soulevé en défense, tiré de l'article L 333-1 du code de la consommation et du devoir de conseil des établissements financiers.
Dans le dernier état de ses écritures susvisées, le CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL, au visa de l'article 2288 du code civil et de l'article 1134 (devenu 1103 du code civil ), sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] à lui payer la somme de 296.136,01€ au titre de leurs engagements de cautions.
Dans le dernier état de leurs écritures en réplique susvisées, Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] , au visa de l'article L 333-1 du code de la condamnation sollicitent le débouté de cette demande au motif que le CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL ne peut se prévaloir des engagements de cautions souscrits à son profit en raison de la disproportion manifeste entre le montant des engagements des cautions et leurs biens et revenus.
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L'article 2288 du Code civil énonce : " Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur ne satisfait pas lui-même ".
L'article L341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation énonce : " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée lui permette de faire face à son obligation "
Il résulte d'une jurisprudence constante en matière d'emprunt à des fins d'investissement immobilier que :
-les établissements de crédit ne sont tenus qu' envers des emprunteurs ou des cautions non averties d'une obligation de mise en garde quant au risque d'endettement résultant de leurs engagement de cautions au regard de leurs capacités financières(Cass., com. ,10 mars 2015 no 13 - 15. 867 et Cass.civ.1ère,18 février 2015 numéro 13 - 26. 26),
-le devoir de mise en garde porte sur l'endettement de l'investisseur et non sur l'opportunité économique de l'opération,
- les établissements financiers ne sont assujettis à aucun devoir de conseil à propos de l'investissement lui-même et des risques qu'il comporte,
-la responsabilité des établissements financiers dans des opérations d'investissement immobilier aux fins de défiscalisation ne peut être retenue que lorsqu'ils ont eu un rôle actif dans l'opération de défiscalisation , soit parce qu'ils ont eux-mêmes initié le montage, qu'ils l'ont commercialisé ou encore qu'ils ont agi comme partenaire du promoteur en le présentant au client de leur établissement.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O], sont mal fondés à se prévaloir des dispositions susvisées de L'article L341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation ainsi qu'à l'obligation générale de conseil des établissement financiers qui ne leur sont pas applicables car, aux regard de leurs compétences professionnelles en tant que tous deux agents immobiliers, ils doivent être considérées comme des cautions averties qui ne pouvaient se méprendre sur leurs obligations et sur les aléas éventuels de l'opération de rénovation d'un ensemble immobilier initiée par eux.
Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O], sont en effet tous deux agents immobiliers de métier.
Lors de la signature de l'acte de caution, le 26 septembre 2012, Madame [O] travaillait depuis 2009 comme salariée au sein de l'agence immobilière exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 et Monsieur [L], également salarié, depuis 2010 chez l'agence immobilière SOMBIM de [Localité 9] avec une expérience préalable,
Dans leur lettre adressée au CIC le 18 septembre 2015 (PIECE CIC N°36) Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] exposent, dans les termes suivants, avoir très soigneusement étudié la faisabilité de cet investissement immobilier dans la commune de [Localité 12] qu'il connaissait pour y vivre et travailler comme agents immobiliers : " Etant tous deux agents immobiliers de métier, nous cherchions à investir dans l'immobilier locatif au sein d'une commune présentement un bon rapport qualité prix environnement et demande locative. La commune de [Localité 12] est idéale pour notre projet car elle bénéficie d'une situation stratégique axe [Localité 10]- [Localité 11] , à 10 km d'une gare [Localité 9] et [Localité 13], des commerces de proximité ,d' une pharmacie, des écoles et des entreprises. C'est donc après avoir monté un projet immobilier d’ensemble que la SCI REAL ESTATE s'est rendue propriétaire le 31 août 2012 d' un ensemble immobilier dans une copropriété située au [Adresse 7] à [Localité 12] et le 19 novembre 2012 qu'elle se rendait propriétaire également d'un bâtiment bordant le terrain de derrière” (sic)
"
Dans cette opération d'investissement immobilier, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est donc intervenu seulement comme prêteur de la SCI REAL ESTATE dont Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] sont les deux associés, et dont Monsieur [K] [L] est en outre le gérant.
Selon l'offre de prêt, l'opération immobilière projetée devait permettre à SCI REAL ESTATE de dégager des revenus locatifs évalués à 2.850 € par mois et donc de régler la mensualité de remboursement du prêt d'un montant de 1.918, 06€ (PIECE CIC N°3).
L'impossibilité dans laquelle la SCI REAL ESTATE s'est trouvée de rembourser le prêt a pour seule origine un surcoût des travaux de réhabilitation de la grange qui -selon les propres déclarations des cautions- était en bien plus mauvais état que prévu, ce qui a nécessité de lourdement consolider la structure des murs et des sols et n'a pas permis d'achever la réhabilitation, rendant ainsi le bâtiment non louable en l'état (PECE CIC N°36).
Le CIC en tant que prêteur ne peut être tenu responsable des aléas rencontrés par les prêteurs à l'occasion des travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment acquis des fins d'usage locatif .
En leurs qualités d'agent immobiliers Monsieur [K] [L] Madame [M] [O] ne pouvaientt ignorer le risque de travaux supplémentaires inhérents au renforcement éventuel des fondations d'un bâtiment à usage agricole à l'occasion de sa transformation en immeuble à usage d'habitation. Il leur appartenait de ne se lancer dans l'opération qu'après avoir doté la SCI de fonds propres suffisants pour couvrir cet aléa.
En conséquence, il y a de rejeter le moyen de défense soulevé par Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O], tiré de l'obligation de mise en garde du risque d'endettement résultant de leur engagement de caution au regard de leurs capacités financières et de condamner solidairement Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le montant des sommes des sommes dues au titre de leurs engagement de cautions solidaires.
1.2) Sur le montant dû au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O]
Il résulte du décompte détaillé versé aux débats (PIECE CIC N°52) que les sommes due au13 mars 2013 par le débiteur principal s'établissait comme suit :
Principal : .......................................................................................254 809,30 €
Intérêts : ............................................................................................22 356,61 €
Remboursements : ...........................................................................-21 050,58 €
Total restant dû : ...........................................................................256. 115,32 €
Il résulte du deuxième décompte détaillé versé aux débats , actualisé au 22 mai 2023 (PIECE CIC N°53) que la créance totale restant due par le débiteur principal s'élevait à 296.136,01 €.
Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] sont bien fondés à demander que la somme de 38. 000 € versé au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par l'adjudicataire de l'immeuble en vertu du jugement d'adjudication en date du 21 septembre 2017 (PIECE CIC N°37) soit déduite de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'un montant de 296.136,01€ qui se trouve ainsi réduite à 258.136,01€ (NB : 296.136,01€ -38.000€ = 258.136,01€).
Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] seront donc solidairement condamnés à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme , arrêtée au 22 mai 2023, de 258.136,01 € en principal, intérêts et frais au 22 mai 2023, augmentés des intérêts conventionnels postérieurs à cette date, jusqu'à complet règlement.
2) Sur la demande subsidiaire de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O], tendant à la condamnation à leur payer la somme de 300.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil , refus de restructurer le prêt et de permettre la vente du bâtiment à la découpe et mise en œuvre hâtive de la procédure de saisie ; sur la demande tendant à entendre le tribunal ordonner la compensation entre la somme de 300.000€ réclamée par Monsieur de [K] [L] et Madame [M] [O] à titre de dommages et intérêts et la somme due par eux au CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL au titre de leurs engagements de cautions.
L'article 1134 du Code civil devenu article1103 , dans sa rédaction applicable à la date d'effet énonce : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
En application de ces dispositions, sauf accord du CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL, ce dernier n'avait nullement l'obligation de restructurer le prêt consenti à la société REAL ESTATE en en prolongeant la durée, ni de consentir à la vente du bâtiment à la découpe comme sollicité par Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] dans leur lettre en date du 18 septembre 2015.
Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] n'apportent pas la preuve qui leur incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, d'une faute du CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de l'exercice de leurs droits de créancier bénéficiant d'une hypothèque sur l'immeuble financé par le prêt alors qu'au lieu de prononcer l'exigibilité du prêt et dès la défaillance survenue en 2014, le CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL a- de fait -accordé un délai d'un an au débiteur principal dans l'attente de la réalisation de deux promesses de vente portant sur le bâtiment inachevé, promesses qui n'ont finalement pas abouti, les bénéficiaires n'ayant pas obtenu les prêts destinés à financer ces investissements.
En conséquence, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] seront déboutés de leurs demandes tendant à entendre le crédit industriel et commercial condamné à leur payer chacun la somme de 300. 000 € à titre de dommages-intérêts, ce qui rend sans objet leur demande tendant à la compensation entre ces dommages et intérêts et les sommes dont ils sont redevables à l'égard du crédit industriel et commercial en leurs qualités de cautions.
3 ) Sur la demande encore plus subsidiaire de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O], tendant à voir ordonner la réduction de la créance du CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL à la somme forfaitaire de 100.000€ avec octroi d'un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette somme.
3.1) Sur la demande de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] aux fins de réduction de la créance du CIC à la somme de 100.000€
Il est à nouveau rappelé que l'article 1134 du Code civil devenu article 1103, dans sa rédaction applicable à la date des faits, énonce “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel "
En vertu de ces dispositions, le tribunal n'a pas le pouvoir de réduire la créance à la somme de 100.000 € pour solde de tout compte comme le demandent les défendeurs dans le dispositif de leurs dernières conclusions, dès lors que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par conclusion signifiées électroniquement n'a pas donné suite à la proposition de règlement faite en ce sens par Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] dans leurs dernières écritures ,avec la substitution de M [P] [N] au lieu et place de Madame [M] [O], en qualité de caution.
3.2) Sur la demande de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] aux fins d'octroi d’un délai de 24 mois pour acquitter la dette due au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
L'article 1343 -5 du Code civil énonce notamment : " Le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
(…..) Le juge peut subordonner [le report des échéances] à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ".
En application de ces dispositions, la demande de délai n'est recevable que :
-si les difficultés du créancier sont temporaires,
-si le créancier démontre- à l'aide des justificatifs produits- que la créance sera intégralement remboursée à l'issue de l'échéancier propose.
En l'espèce, la demande de délai de paiement par Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] reposait dans leurs écritures sur le postulat que LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL accepterait leur proposition de réduire la créance à un montant forfaitaire de 100.000 €.
A l'appui de leur demande de délai de paiement de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIEL reternue par le tribunal pou run montant 258.136,01€, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] n'ont versé aux débats aucun justificatif de leurs revenus et biens immobiliers actuels et ne formulent aucune proposition chiffrée d'échéancier ni de mise en vente de biens de nature à faire face à leurs obligations de paiement.
Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] n'apportant pas la preuve que la créance du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera intégralement remboursée à l'issue du délai de 24 mois sollicités seront donc déboutés de ce chef de leurs demandes
4) Sur les autres demandes
4.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] , parties perdantes à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens, et ce, avec recouvrement directque le tribunal autorise au profit de la SCP MRKG conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
4.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] , parties perdantes à l'instance, tenue aux dépens à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 € au titre des frais des frais irrépétibles (honoraires d'avocats).
4.3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux procédures engagées avant le 1er janvier 2020, comme dans le cas d'espèce, " Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi "
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige qui remonte à près de huit ans, et des délais préalablement accordés pour procéder à la vente amiable de l'immeuble , il convient, d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l'affaire.
4.4) Sur la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, tendant à mettre à la charge de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] le droit proportionnel dégressif du par le créancier à l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dans l'hypothèse où il ferait procéder à l'exécution forcée de la décision à intervenir, demande au Tribunal de condamner Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O] à payer le droit proportionnel dégressif du par le créancier à l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996
Réponse du Tribunal :
En cas de recouvrement de sommes d'argent en vertu d’un jugement, il est dû à l'huissier de justice( NB désormais dénommé " Commissaire de Justice), en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 des honoraires-en plus du coût de ses actes- une rémunération, sous forme d’un droit proportionnel au montant des sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon les tranches figurant dans l'article10 du décret du 8 mars 2001tel que modifié par les textes subséquents .
Il n’entre pas dans le pouvoir du tribunal- sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - de mettre à la charge des débiteurs le droit proportionnel à la charge du créancier en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 qui est du au commissaire de justice exécutant un jugement justice-- car ce droit proportionael relève des honoraires dus aux commissaires de justice et l’ article L 141- 6 du code de la consommation ne prévoit cette faculté -sous certaines conditions -qu’en cas de condamnation du
professionel et non du consommateur, qualité en l’espèce de Monsieur [K] [L] et de Madame [M] [O], chacun, en tant que personne physique s’étant porté caution solidaire de la SCI REAL ESTATE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] à payer au CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme, de 258.136,01 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 22 mai 2023, augmentés des intérêts conventionnels postérieurs à cette date, jusqu'à complet règlement ;
-DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] de leurs demandes de condamnation du CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à leur payer la somme de 300 000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
-DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] de leurs demandes tendant à réduire le montant de la créance CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la rencontre à la somme de 100 000 € ainsi que de demandes de délais de règlement de la créance susvisé du CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL arrêtée à 258.136,01 € ;
-DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] de leurs demandes tendant à la substitution de Monsieur [P] [N], en lieu et place Madame [M] [O] en qualité de caution de la société SCI REAL ESTATE ;
-CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [M]-[O] aux entiers dépens, et en autorise le recouvrement direct par la SCP MRKG conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [M] [O] payer au CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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