Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-12.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.821
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée Canet, dont le siège social est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Canet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 19 octobre 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Canet au titre des années 1980 et 1981 le montant de l'abattement de 30 % pour frais professionnels pratiqué sur la rémunération de quatre négociateurs immobiliers ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1989) d'avoir annulé ce redressement alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de justifier d'une décision expresse de l'administration des contributions directes reconnaissant au salarié le droit de pratiquer un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels afin d'être autorisé à déduire de l'assiette de ses cotisations un même abattement ; que l'employeur n'apporte pas une telle preuve en se bornant à établir que le salarié en cause a procédé à un tel abattement sur ses déclarations et que l'administration fiscale n'a pas contesté ces déclarations, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la décision expresse de l'administration fiscale pour un salarié ne peut valoir pour un autre, qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur
l'autorisation prétendument expresse accordée à 3 salariés pour en faire bénéficier un quatrième, qu'ainsi elle a violé les articles précités ; alors, enfin, que l'URSSAF n'est tenue par ses précédentes décisions que si la législation est restée identique, que toute modification des principes applicables autorise l'URSSAF à appliquer les nouvelles dispositions à compter de la date de leur entrée en vigueur, qu'en l'espèce, la modification de la position
de l'URSSAF était justifiée par la parution d'une instruction fiscale du 14 mars 1979 modifiant les principes applicables aux agents immobiliers qui jusqu'alors bénéficiaient systématiquement de l'abattement litigieux, que cette instruction a exclu les agents immobiliers du bénéfice de l'abattement sauf circonstances particulières dûment constatées par l'inspecteur des impôts, que cette modification de la position de l'administration fiscale a justifié la modification de celle de l'URSSAF à compter de 1980 et qu'en affirmant que cette instruction n'avait pas modifié la position de l'administration fiscale et qu'en conséquence, l'URSSAF était liée par sa précédente décision, la cour d'appel a violé ladite instruction ; Mais attendu qu'après avoir observé que l'instruction fiscale à laquelle se référait l'URSSAF n'apportait pas d'innovation dans l'interprétation des textes, les juges du fond ont relevé que, postérieurement à la parution de cette instruction, l'administration fiscale avait maintenu sa position en faveur des négociateurs de la société Canet puisqu'elle avait admis en 1980 et 1981 qu'ils pratiquent sur l'assiette de leur imposition l'abattement supplémentaire de 30 % ; qu'ils ont pu dès lors en déduire, sans que l'employeur ait à apporter d'autres justifications, que l'URSSAF restait liée, jusqu'à notification d'une décision en sens contraire, par la décision qu'elle avait prise envers la société Canet lors du précédent contrôle de 1977 en admettant l'application d'un abattement forfaitaire de 30 % sur la rémunération des négociateurs immobiliers, et ont exactement décidé que cette décision implicite de 1977 faisait obstacle au redressement litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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