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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 87-13.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.918

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Ardennes, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1987, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Ardennes, au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant à Novion Porcien (Ardennes), Provizy, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la caisse d'allocations familiales des Ardennes ayant versé à tort à M. Y... l'allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre juin 1982 et juin 1983, en a réclamé la restitution sous réserve d'une remise de 50 % accordée par sa commission de recours gracieux ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale des Ardennes, 19 février 1987) d'avoir exonéré l'allocataire de toute restitution, alors, d'une part, qu'elle avait seule qualité pour accorder, sur avis de la commission de recours gracieux, la remise de dette sollicitée ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 68 et L. 561-3 anciens du Code de la Sécurité sociale (devenus L. 256-4 et L. 553-2) ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer ni sur l'erreur susceptible d'avoir été commise par la caisse ni sur le caractère anormal du préjudice allégué, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que se référant à la requête introductive d'instance et aux explications fournies à l'audience par M. Y..., le tribunal a estimé que sa demande ne tendait pas à l'obtention d'une simple remise mais devait s'analyser en une mise en cause de la responsabilité de la caisse ; qu'ainsi, il a statué hors du champ d'application de l'article 68 du Code de la sécurité sociale (ancien) dont la violation est, dès lors, vainement alléguée ; que, d'autre part, le jugement attaqué s'est expliqué sur la consistance du préjudice anormal résultant pour l'intéressé de l'erreur prolongée de la caisse ; D'où il suit que les griefs formulés ne sauraient être accueillis ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1377 du Code civil ; Attendu que pour dispenser M. Y... de toute restitution, le jugement attaqué énonce qu'il y a lieu de compenser les sommes indûment perçues par lui avec les dommages et intérêts d'un montant équivalent qui lui sont dus ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait être privée totalement de son droit à répéter l'indu, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y..., le jugement rendu le 19 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Ardennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de Sécurité sociale des Ardennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-26 | Jurisprudence Berlioz