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Cour de cassation, 23 mai 1991. 87-17.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.202

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, et d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré bien fondée la demande de M. X... tendant à ce que la date de liquidation de sa pension soit fixée au 1er janvier 1985 au lieu du 1er mars 1985, alors, d'une part, que le jugement procède par voie d'inversion de la charge de la preuve en imposant à la caisse la preuve d'établir qu'elle n'a pas reçu la lettre de demande de liquidation de pension du 28 décembre 1984 de M. X... avant le 1er janvier 1985, date qu'il retient pour la liquidation de la pension ; que le fait que des caisses de retraites complémentaires aient reçu en temps utile une demande de M. X... ou qu'il n'y ait pas eu d'incidents de poste, est sans incidence en la cause ; que rien n'implique parallèlement la fausseté du cachet d'arrivée de la caisse ; que par voie de conséquence le tribunal s'en tenant indûment aux seules affirmations de M. X..., fixe le point de départ de la pension en violation des articles 1315 du Code civil, R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont estimé dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation que la lettre du 28 décembre 1984, comme celles, datées du même jour, adressées à des organismes de régimes complémentaires, était parvenue dans les services de la caisse avant le 1er janvier 1985 ; que de ce chef, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en fixant au 1er janvier 1985 l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de M. X... sans répondre au moyen faisant valoir que l'intéressé n'avait été licencié par le syndic de son employeur que postérieurement au 1er janvier 1985, ce qui était de nature à exclure la possibilité de retenir cette date pour liquider la pension de M. X..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 1987 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X..., envers la CRAM Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz