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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.714

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant à Nontussan (Gironde), ..., "La Lagune", en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Murielle X..., demeurant à Ambares et Lagrave (Gironde), ..., lieudit "Beaujet", défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., entrée au service de Mme Y... en qualité de coiffeuse le 1er août 1979, a été licenciée le 1er février 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 1993) de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve par tous moyens de ce que le salarié avait eu connaissance des motifs avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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