Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02413 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGR7
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 2 février 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Monsieur [U] [W] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [J] [F] née [L] pour obtenir paiement de la somme totale de 40 925,48€ sur le fondement d'une ordonnance de référé en date du 13 décembre 2022 rendue par le Tribunal de Proximité de PANTIN.
Cette saisie a été dénoncée le 8 février 2024 à Madame [F] [L].
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, Madame [F] [L] a assigné Monsieur [U] [W] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 16 avril 2024 aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée,
- condamner le requis à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le requis à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la seule présence du conseil de Madame [F] [L], laquelle a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
Monsieur [U] [W], régulièrement assigné par remise de l'acte à sa personne, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."
Il est constant que la dénonciation de la saisie est intervenue par acte en date du 8 février 2024, de sorte que les contestations de Madame [F] [L] ayant été soulevées selon assignation délivrée le 8 mars 2024, elles l'ont été dans le délai légal susvisé.
Par aillleurs, Madame [F] [L] justifie que ses contestations ont été dénoncées par LRAR en date du 8 mars 2024, réceptionnée le 12 mars 2024 au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Madame [F] [L] conteste la réalité d'un titre exécutoire détenu par Monsieur [U] [W] à son encontre et précise qu'elle n'en a pas reçu de signification.
Elle indique par ailleurs qu'elle n'est pas mariée avec Monsieur [J], de sorte qu'en tout état de cause, les sommes réclamées ne la concernent pas.
Dans la mesure où Monsieur [U] [W], non comparant à la présente instance, ne justifie pas du titre exécutoire dont il dispose effectivement à l'encontre de Madame [F] [L], ni de la signification de ce titre, il ne peut qu'être fait droit à la demande de cette dernière et la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée.
Madame [F] [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €
au motif que la saisie litigieuse présente un caractère abusif.
Il résulte de ce qui précède que le caractère abusif de cette saisie est caractérisé.
Pour autant, Madame [F] [L] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice particulier découlant de l'abus qu'elle dénonce et qui serait distinct des frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [U] [W] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Madame [F] [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [F] [L] à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [U] [W] selon procès-verbal dressé le 2 février 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dénoncé le 8 février 2024 ;
ORDONNE la main-levée de ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à Madame [F] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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