Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06792 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCUD
Décision déférée à la cour : jugement du 16 juin 2022 -conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/08605
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEES
S.A. [1] - [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société [3]
anciennement dénommée [4] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Zunz, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FRENOY, présidente de chambre
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme MICHEL, en présence de Mme [Q], greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme ROVETO, greffier placé près la cour d'appel de Paris, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2011, Mme [H] [T] a été engagée en qualité d'assistante par la société anonyme (SA) [1] (ci-après dénommée société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant la reprise de son ancienneté à compter du 27 avril 1998.
Aux termes d'un avenant du 1er avril 2016, elle a été nommée au poste de d'assistante-assistanat opérationnel, groupe D de la classification [2], au sein de la division services opérateurs ([6]).
Le 12 septembre 2018, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [4] (ci-après dénommée société [5]) devenue [3], cessionnaire de l'activité [7] de la société [2].
Le même jour, la société [2] a cédé à la société [8] les titres qu'elle détenait dans la société [5] devenue [3].
Le 28 septembre 2018, la salariée, estimant notamment qu'elle n'était pas affectée à l'activité [7] mais à l'activité « [9] » et que le transfert de son contrat de travail à la société [8] n'était pas régulier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'assistante, non-cadre, groupe D de la convention collective nationale des télécommunications, au sein de la division services opérateurs (DSO) de la société [2], et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 026,96 euros.
Afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête du 27 septembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 16 juin 2022, a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 28 septembre 2018 constitue une démission, l'a condamnée aux dépens, débouté de ses demandes, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, elle demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris entre les parties,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
et, statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail du 28 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner solidairement la société [4] nouvellement dénommée [3] et la société [2] à lui payer :
- 25 789,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 053,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 605,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 49 917,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
- condamner la société [4] nouvellement dénommée [3] à lui payer :
- 25 789,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 053,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 605,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 49 917,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre très subsidiaire :
- juger que la rupture unilatérale de son contrat de travail par la société [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société [2] à lui payer :
- 25 789,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 053,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 605,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 49 917,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la société [2] a violé son engagement sur l'emploi à son égard,
en conséquence,
- condamner la société [2] à lui payer 49 917,98 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe [2],
en tout état de cause :
- condamner la société [4] nouvellement dénommée [3] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [4] nouvellement dénommée [3] et la société [2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le
2 octobre 2025, la société [2] demande à la cour de bien vouloir :
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave justifiant la prise d'acte de Mme [T],
- juger que l'activité [7] constituait bien une entité économique autonome et que celle-ci a été transférée en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- juger que Mme [T] exerçait des fonctions dédiées à l'activité [7], justifiant en conséquence le transfert de son contrat de travail,
- juger que le transfert de l'activité [7] n'a entraîné pour l'appelante aucune perte de chance de conserver son emploi au sein du groupe [2],
- juger que la prise d'acte de Mme [T] doit être requalifiée en démission,
en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris en date du
16 juin 2022 en toutes ces dispositions,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2025, la société [3] (anciennement dénommée [2] ' [10]) demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire les conditions de l'article L. 1224-1 n'étaient pas réunies :
- dire et juger qu'il n'existe aucune fraude à l'encontre de Mme [T],
en conséquence,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à solidarité,
- débouter Mme [T] de ses fins et prétentions à son égard,
en tout état de cause :
- condamner Mme [T] au versement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l'audience s'est tenue le 5 décembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le transfert du contrat de travail
La salariée soutient que son contrat de travail ne pouvait être transféré sans son accord à la société [5] :
- d'une part, parce que le transfert litigieux ne portait pas sur une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- d'autre part, parce qu'elle n'était pas rattachée à l'activité [7], objet du transfert.
Sur l'existence d'une entité autonome
Mme [T] soutient que le transfert litigieux ne portait pas sur une entité économique autonome poursuivant un objectif propre dès lors :
- que l'activité [7] était répartie entre plusieurs sociétés du groupe [11] et n'était pas dotée d'une équipe de salariés dédiés et spécialisés, de sorte qu'elle ne disposait pas d'une autonomie au sein de la société [2] SA avant le transfert ;
- qu'il n'a pas concerné l'ensemble des éléments corporels, incorporels et humains affectés à l'activité [7] puisque :
- s'agissant des éléments corporels et incorporels, le transfert s'est accompagné de la conclusion de trois contrats de prestations de services entre les sociétés [2], en qualité de société apporteuse, et [5], en qualité de société bénéficiaire (un pour l'IT, un pour le réseau et un pour les « services transitoires » ayant trait notamment à certaines fonctions support comme la facturation, le recouvrement, l' administration des ventes, le contrôle de facture fournisseur, le contrôle de gestion) qui se sont avérés nécessaires pour assurer la poursuite de l'activité après le transfert ;
- s'agissant des éléments humains, il n'y a pas eu de reprise effective du personnel affecté à l'activité [7] (dont les membres des équipes affectées aux infrastructures IT, au réseau, et aux fonctions support, tels Mmes [O], [L] et M. [Y]), étant précisé que la reprise du personnel au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'entendre d'une reprise qui serait seulement « indirecte » et temporaire ;
- les conditions du transfert et tout particulièrement les conventions conclues entre les deux sociétés empêchent de constater une autonomie d'exploitation et économique de l'activité [7] au sein de la société [5].
La société [2] répond que l'activité [7] (ayant trait à l'achat et à la revente de minutes de voix internationale ), distincte et dissociable de l'activité « [9] » ( gestion des accords visant à la continuité du service de téléphonie offert aux abonnés utilisant leur téléphone portable à l'étranger), était spécifique, identifiable par sa nature et son objet ainsi que par les moyens nécessaires affectés à son exploitation, et constituait une entité économique autonome faisant valoir :
- que les salariés affectés à cette activité, d'une part, bénéficiaient d'un plan de rémunération variable spécifique, d'autre part, étaient soumis à un ensemble de règles propres relatives notamment aux process commercial, contrats, système d'information et nature de l'activité, et enfin, ont bien été repris par l'entreprise cessionnaire, les exemples cités par l'appelante correspondant à des cas particuliers ;
- qu'elle disposait d'élément corporels (ordinateurs et téléphones portables, mobilier) et incorporels (logiciels, outils spécifiques tels que la plate-forme internationale Sonus, les outils Captura et Telarix, systèmes d'informations (OSS/BSS) ) nécessaires à son exercice, qui ont fait l'objet d'un apport partiel d'actifs de la société [2] au profit de la société [5] ;
- que cette activité était identifiée au sein d'une comptabilité analytique spécifique.
Elle expose que les contrats de prestation de services conclus, qui comportent le plus souvent des clauses de résiliation anticipée, ont eu pour objectif de sécuriser techniquement l'opération dans le cadre de la transition, et de contribuer à la cohésion et à la poursuite de l'entité.
La société [3] soutient également qu'elle a bénéficié du transfert, de la part de la société [2], d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie sans difficulté.
Sur ce,
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Dès lors que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur. Ces dispositions sont d'ordre public absolu.
Le transfert doit concerner, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
Il résulte des documents communiqués par la société [2], et notamment des organigrammes de l'entreprise, de la « fiche collaborateur de Mme [T] » éditée le 12 juin 2018 et du dossier d'information en vue de la consultation du comité central d'entreprise de l'UES [2] sur le projet de cession de l'activité [7] de [2] à [5] et de cession des titres de [5] devenue [3] à la société [8] :
- que la division services opérateurs ([6]) de la société [2] était composée de plusieurs directions dont :
* la direction « International », devenue « International Carrier Services » ([12]) appelée aussi [7], à laquelle était affectée Mme [T] sous la responsabilité de M. [D] jusqu'en avril 2018, puis de M. [V],
* la direction nationale « Collectifs » ;
- que la direction « International » de la société [2] était en charge de l'activité [7] et de l'activité « [9] » avec les missions distinctes suivantes :
- s'agissant de l'activité [7] :
* acheter des services de terminaison voix internationale pour les activités « retail »,
* collecter des flux voix en provenance de l'international vers ses clients « retail »,
* acheter-revendre sur le marché « wholesale » ;
- s'agissant du service « [9] » opération et développement, exclu du périmètre de l'activité transférée :
* gérer des accords de « Roaming » avec l'ensemble des opérateurs à travers le monde afin d'« offrir la meilleure couverture possible ([9] out) pour que les clients mobile du groupe [11] puissent bénéficier de leurs services en dehors de leur territoire d'origine »,
* « maximiser le revenu du groupe ([9] in) en captant les flux d'utilisateurs étrangers sur les réseaux du groupe [11] » ;
- que la société [2] a transféré à la société [5], constituée à cet effet, l'activité [13] par le biais d'un apport partiel d'actifs, puis a cédé les titres qu'elle détenait dans celle-ci à la société [8];
- que le 2 mai 2018, M. [D], bénéficiaire du plan de départs volontaires (PDV) de la société [2], a conclu un contrat de prestation de services avec la société [2] portant sur le pilotage du projet nommé [14] relatif à la cession de l'activité « whole sale » [7].
Les documents versés aux débats par la salariée et notamment ses pièces n° 8 (organigramme de la DSO), n° 12 et 13 (présentations « [15] ([16])» au Comité d'entreprise [2] en mai 2016 et décembre 2016) révèlent également que les activités [7] et « [9] » sont distinctes et gérées chacune par une direction.
Ces éléments sont corroborés par ceux communiqués par la société [11], dont il résulte que l'apport partiel d'actif de la société [2] à la société [17] a porté sur la branche d'activité [7] comprenant :
- les éléments d'actif et de passif propres à cette activité, le commissaire aux comptes de la société [2] ayant établi une attestation relative aux informations financières portant sur les créances et dettes d'exploitation dédiées à l'activité [7],
- les contrats fournisseurs et autres contrats rattachés à cette branche d'activité,
- des équipements et actifs composés essentiellement de matériel informatique,
- dix-huit salariés dont Mme [T].
Il résulte suffisamment de ces éléments et de ceux communiqués par la société [18] que la direction [7] de la société [2], même si elle ne concernait que l'activité française, était constitutive d'une entité économique autonome, car ayant une activité propre et spécifique, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie par la société [3] anciennement dénommée [5], à la suite d'un apport partiel d'actif fait à son profit par la société [2], portant sur les éléments d'exploitation significatifs de l'activité [7], les contrats de prestation de services conclus entre les sociétés [2] et [5] pour une durée limitée d'un an ou deux n'ayant eu pour objectif que d'accompagner le transfert afin notamment de veiller au bon fonctionnement de l'activité [7].
Sur l'affectation de Mme [T]
Mme [T] soutient que n'ayant pas exercé ses fonctions de façon exclusive et essentielle pour l'activité [7], son contrat de travail n'avait pas vocation à être transféré au sein de la société [5] et invoque à ce titre le fait qu'avant le transfert intervenu le 11 septembre 2018, elle travaillait :
- au sein de la direction internationale de la DSO de la société [2] comprenant les activités [7] et « Roaming », sous l'autorité hiérarchique et opérationnelle de M. [D], l'activité « [9] » constituant 70% de son activité de novembre 2015 à septembre 2018, l'importance de l'effectif affecté à l'activité [7] n'ayant pas d'incidence sur ses missions et ses objectifs portant sur les deux activités ;
- pour la direction nationale collectifs dirigée par M. [B], qui comptait au 1er janvier 2018 plus de 35 salariés.
Elle ne conteste pas qu'après le départ de M. [D] dans le cadre du PDV, M. [V] est devenu formellement ou administrativement, au cours de l'année 2018, son responsable hiérarchique, mais affirme que ses fonctions n'ont pas été modifiées et que l'évolution des organigrammes démontre que ce changement est intervenu dans la perspective et pour les seuls besoins de l'opération de transfert.
La société [2] répond que Mme [T] ayant exercé ses fonctions au sein de la direction internationale, elle a logiquement travaillé, certes non exclusivement mais de façon essentielle pour l'activité [7] qui était prépondérante car occupant dix-huit salariés au lieu de onze pour l'activité « [9] », que d'ailleurs les objectifs qui lui étaient fixés concernaient majoritairement cette activité dirigée en dernier lieu par M. [V], qui était son supérieur hiérarchique et dont le contrat de travail a également été transféré.
Elle ajoute que la salariée ne peut pas se prévaloir d'un bilan de 2015 pour déterminer quelle était son activité essentielle au moment du transfert intervenu en 2018, que toutes les tâches qu'elle a accomplies à la demande de M. [D] concernaient exclusivement la réalisation de l'opération de transfert de l'activité [7] et qu'elle n'a pas accompli de missions pour le service de la Direction Nationale Collectifs refusant même de travailler pour celle-ci.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
Les pièces de la procédure et notamment les organigrammes de la société [2] et la fiche de poste de Mme [T] à compter du 1er avril 2016 révèlent :
- que la DSO de la société [2] était composée de plusieurs directions comprenant notamment la direction « international » anciennement dénommée « [19] », dont M. [D] était le manager, et la direction nationale collectifs gérée par M. [B] ;
- que Mme [T] était affectée à la direction « international » et placée sous l'autorité hiérarchique de M. [D] ;
- que les services distincts « [10] » ([12]), encore appelé Voix internationale, placé sous la responsabilité de M. [V], et « [9] », géré par M. [F], dépendaient de la direction « international » ;
- que les missions principales de la salariée étaient ainsi définies sans faire référence à l'un ou l'autre des deux services de la direction « international » :
* « gestion du cycle de signature des contrats et envoi des contrats aux partenaires,
* gestion agenda, déplacements, directeur et réunions d'équipe,
* gestion des paniers d'achat (P2P), et autres outils de gestion des demandes des ressources humaines (GEF),
* mise en forme de présentation de reporting,
* assurer le suivi du respect de certains process,
* suivi du budget de frais de fonctionnement,
* établir/gérer les demandes de droit d'accès aux réseaux et autres demandes bureautiques (e-DSI) » ;
- que le 15 février 2017, M. [D] a fixé les objectifs suivants pondérés à hauteur de 25 % chacun :
* « gestion de l'agenda du Head of [15] [devenue direction « international »] des réunions hebdomadaires et autres évènements professionnels,
*assurer le suivi des contrats et ensemble du process de signature des contrats [16],
* gestion des process RH (effectifs [2]) et achats,
* gestion des voyages, notes de frais du Head of [15] et suivi du budget voyages et frais pour l'ensemble de l'équipe [16] »,
ce dont il ressort que deux de ses missions étaient essentiellement consacrées à la direction « international », comme en attestent ses pièces n° 15 à 20 relatives notamment à l'organisation des réunions du comité de direction de la direction « international » entre novembre 2017 à août 2018 et de voyages pour M. [D], mais qu'elle était par ailleurs amenée à accomplir des tâches pour les services dépendant de cette direction, dont les services [7] et « Roaming » ce qui est corroboré par notamment ses pièces n° 10-1 relative à l'envoi par mail de 270 contrats « Roaming », n° 10-2 afférente à l'envoi par courriel de 113 contrats « Voix » entre 2015 et 2018, n° 22 portant sur l'organisation des réunions de l'équipe « [9] » entre octobre 2017 et mai 2018, n° 23 et 24 révélant l'accomplissement de tâches pour la direction nationale collectifs entre octobre 2017 et avril 2018, indiquant à ce propos à M. [D] par mail du 20 mars 2018 ayant pour objet « point missions » :
« est-ce que tu pourrais expliquer à [M] [B] que je ne travaille pas à mi-temps à la DI ! ! ! ! ! ! ' '
Il estime d'ailleurs que ta note de frais par exemple n'est pas une priorité'et pour moi cela fait partie de mes missions au sein de la DI (')» ;
- qu'en septembre 2018, l'organisation de la DSO de la société a été modifiée, l'organigramme précisant qu'elle chapeautait six directions, dont la direction nationale collectifs ayant à sa tête M. [B], ainsi que le service « International Carrier Services » ([12]) sous la responsabilité de M. [V] ayant pour assistante Mme [T], et le service « [9] » géré par M. [F], la direction « international » n'apparaissant plus ;
- que le contrat de travail de Mme [T] a ensuite été transféré à la société [17] devenue [18].
Il s'ensuit que la salariée a travaillé pour la direction « international » d'avril 2016 jusqu'à la disparition de celle-ci, peu de temps avant le transfert de son contrat de travail, et que même si l'effectif du service « [9] » était moins important que celui du service Voix internationale, il résulte de ce qui précède qu'elle a été affectée à titre principal et essentiel, et au moins à hauteur de 80 %, à des services qui n'ont pas été cédés et d'une façon moindre au sein de l'entité transférée.
Dans ces conditions et eu égard aux nombreuses missions confiées à la salariée dans différents secteurs d'activité de la société [2] non concernés par la cession à la société [17], il doit être considéré que la scission du contrat de travail était impossible.
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Mme [T] soutient que le transfert illégal de son contrat de travail à la société [5] et la modification de celui-ci sans son accord constituent un manquement suffisamment grave empêchant sa poursuite , de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [2] répond que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvant lui être reproché, le transfert du contrat de travail étant intervenu régulièrement.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de celui-ci.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et de leur gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pèse sur le salarié.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la société [17] devenue [3] alors que les missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de la relation de travail avec la société [2] ne portaient pas à titre principal et essentiel sur le secteur d'activité cédé par celle-ci, ce qui constitue un manquement suffisamment grave, car ayant trait aux fonctions de la salariée et à ses conditions de travail, pour empêcher la poursuite du contrat de travail transféré à la société [3].
Il s'ensuit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge de la salariée ( née le 11 avril 1970) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 27 avril 1998 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 3 026,96 euros d'après les bulletins de paie ) et du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu à compter du 1er octobre 2018 avec la société [20] d'entreprise moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 euros, il y a lieu de condamner la société [3] à lui payer :
- 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (soit un peu moins de 15,5 mois l'article L1235-3 du code du travail prévoyant 3 à 15,5 mois de salaire brut maximum dans l'hypothèse d'une ancienneté de 20 ans)
- 6 053,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 605,39 euros pour les congés payés afférents,
- 25 789,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
les plus amples demandes étant rejetées.
La demande de condamnation solidaire de la société [2] sera par ailleurs rejétée dès lors que le contrat de travail a été transféré à la société [3], qui était le seul employeur de Mme [T] au moment de la rupture, et qu'aucune solidarité entre le cédant et le cessionnaire n'est prévue dans le cas de l'espèce.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [3], qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige les sociétés [2] et [3] seront condamnées chacune à payer 2 500 euros à Mme [H] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement déféré, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés [2] et [3] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [H] [T] :
- 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 053,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 605,39 euros pour les congés payés afférents,
- 25 789,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [H] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant bureau de jugement pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [H] [T] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT