Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 23/07824 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBMW
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
[K], [J], S.A.S. NEXITY LAMY c/ [B], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [S] [Y] [K]
né le 14 Septembre 1963 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 7] “
[Localité 4]
Madame [R] [V] [J] épouse [K]
née le 31 Décembre 1963 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7] “
[Localité 4]
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 1] - [Localité 3]
Tous Rep/assistant : Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ADAGAS-CAOU
DEFENDEURS:
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Richard BRUMM
- [C] [B]
- [G] [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2023, madame [R] [J] épouse [K], monsieur [Z] [K] et la SAS NEXITY LAMY ont fait assigner madame [C] [B] et monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
- constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3455,01 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés dus au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers et charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience qui s'est tenue le 6 décembre 2023, madame [R] [J] épouse [K], monsieur [Z] [K] et la SAS NEXITY LAMY, représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation et s'en rapportent sur la demande de délais de paiement.
.
Madame [C] [B] a comparu en personne. Elle a indiqué que le couple a rencontré des difficultés financières et a proposé des délais de paiement de 200 euros par mois, en sus du loyer en cours.
Bien que cité à étude, monsieur [G] [N] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2024.
Par jugement du 30/01/2024 la juridiction dans une formation différente a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la SAS NEXITY LAMY de justifier de son intérêt à agir ;
A l 'audience du 27/03/2024 la SAS NEXITY LAMY par la voie de son conseil soutient intervenir en vertu du mandat qu'elle a reçu de M. [K] [Z] et Mme [J] [R] ;
A la fin de l'audience Mme [B] [C] se rapproche du tribunal et indique avoir été présente dès le début mais ne pas avoir entendu son nom ; elle indique souhaiter plaider sa cause ;
L'affaire a été mise en délibéré au 25/05/2024 ;
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
De même l'article 144 du même code disposent que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
De plus l'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L'article 16 du CPC dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce Mme [B] [C] défenderesse à la procédure indique en fin d'audience n'avoir pas entendu appeler son affaire et souhaite être entendue sur les demandes formulées à son encontre ;
Aux fins de permettre à Mme [B] [C] d'exposer ses arguments et d'éventuellement produire ses pièces au contradictoire des demandeurs, il convient de procéder à la réouverture des débats ;
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes ;
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection par jugement avant dire droit contradictoire et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la présente Juridiction qui se tiendra le 25 septembre 2024 à 09h00 aux fins de recueillir impérativement lors de ladite audience (à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée, sauf cas de force majeure dûment établie) les observations sur les points soulevés en demandes ;
Et de même, aux fins de permettre à Mme [B] [C] défenderesse d'exposer sa défense et d'éventuellement produire ses pièces au contradictoire de M. [K] [Z], Mme [J] [R] et la SAS NXITY LAMY ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28/05/2024.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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