Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., commissaire-priseur judiciaire associé, à la peine disciplinaire de la destitution ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis et a conclu à la confirmation du jugement déféré à la cour d'appel ;
Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la chambre de discipline des commissaires-priseurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de destitution de sa qualité de commissairepriseur ;
AUX ENONCIATIONS QUE le Ministère Public était représenté lors des débats par M. Bec, avocat général, qui a fait connaître son avis (arrêt p. 1) et que le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée (arrêt p. 2) ;
ALORS QUE le juge statuant en matière disciplinaire est tenu d'indiquer si le ministère public a déposé des conclusions écrites et, lorsque tel a été le cas, de constater que les parties ont eu communication de ces conclusions et ont eu la possibilité d'y répondre ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à énoncer que «le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée», sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de destitution de sa qualité de commissairepriseur ;
AUX ENONCIATIONS QUE Nicolas X... a régulièrement interjeté appel de cette décision en considérant qu'eu égard aux nouvelles dispositions applicables à la profession de commissaire priseur, les actes de commerce effectués par lui et qui n'ont pas porté préjudice aux intérêts de la SCP ne justifient pas une sanction disciplinaire et qu'eu égard aux éléments de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer sa destitution. L'appelant fait valoir que les actes de commerce effectués par lui n'ont porté préjudice à quiconque, que l'interdiction d'effectuer des actes de commerce a disparu depuis le 1er juillet 2002, que ces seuls manquements ne sauraient donc justifier une sanction disciplinaire, qu'il n'a pas soustrait frauduleusement les bons anonymes, que le prononcé d'une sanction disciplinaire de destitution entraîne des conséquences disproportionnées, qu'il a, de fait, déjà subi une interdiction d'exercer la profession pendant sept ans, que la cour de céans, statuant dans le cadre de la procédure de divorce initiée par son ancienne épouse, a implicitement pris en compte la possibilité qu'il pourrait exercer ses fonctions de commissaire priseur, que les fautes commises par son associé sont à l'origine des dérives qui lui ont été imputées et qu'il convient de prendre en considération certains éléments de sa personnalité. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée (arrêt p. 2) ;
ALORS QU'en matière disciplinaire, la personne poursuivie doit avoir la parole en dernier ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à indiquer d'abord que la personne poursuivie a fait valoir ses moyens d'appel, puis que le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée, mentions qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la personne poursuivie a eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de destitution de sa qualité de commissairepriseur ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prévoit que toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel même se rapportant à des faits extra-professionnels donne lieu à sanction disciplinaire ; qu'il ne saurait être, pertinemment et utilement, dénié que les faits commis par Nicolas X... dans l'exercice de ses fonctions (et qui ont motivé les condamnations prononcées par le juge pénal) constituent bien des manquements d'un officier public ou ministériel aux devoirs de son état ; qu'il est indifférent que certains faits ne soient plus délictueux au moment où le juge disciplinaire statue dès lors que la faute disciplinaire est, ici, acquise dans son principe ; que le dommage n'est pas un élément constitutif de la faute disciplinaire ; qu'il est de principe que la peine complémentaire (prononcée par le juge pénal) doit être distinguée de la peine disciplinaire (les deux peines n'emportant pas les mêmes effets) et que le juge disciplinaire demeure libre d'apprécier la gravité des faits au regard des règles déontologiques et dispose d'un pouvoir souverain quant au choix de la sanction ; qu'il apparaît que l'appelant a été définitivement reconnu coupable d'avoir, entre le 1er janvier 1998 et le 21 décembre 2001 et dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur, falsifié des écritures authentiques (soit des procès-verbaux de ventes volontaires aux enchères publiques) dont il a fait usage, ainsi que des bordereaux de vente d'adjudication dont il a fait, également, usage ; que Nicolas X... a été définitivement reconnu coupable d'avoir, au moins de janvier 2003, frauduleusement soustrait des bons anonymes au préjudice de tiers avec la circonstance que ces faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que ces faits commis sur une période étalée dans le temps constituent pour l'appelant, par leur gravité et leur réitération, des manquements caractérisés à la probité et à l'honneur ainsi qu'à ses obligations professionnelles et ne sauraient être minorés par l'existence d'un litige ou différend avec un associé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la peine disciplinaire prononcée par le premier juge doit être considérée comme justifiée et adaptée, étant noté que cette sanction prononcée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ne méconnaît ni l'article 8 de la DDH ni l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention DDH ; que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ;
1) ALORS QUE le principe d'application immédiate de la loi plus douce interdit au juge disciplinaire de sanctionner des faits qui, au jour où il statue, ne sont prohibés par aucun texte ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que l'interdiction faite aux commissaires-priseurs de vendre, par leur ministère, des biens leur appartenant avait été levée par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, de sorte que les faits qui lui avaient été reprochés ne constituaient plus, au jour où le juge disciplinaire statuait, une faute disciplinaire ; qu'en retenant qu'il était «indifférent que certains faits ne soient plus délictueux au moment où le juge disciplinaire statue dès lors que la faute disciplinaire est, ici, acquise dans son principe», la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ensemble le principe d'application immédiate de la loi plus douce ;
2) ALORS QU'il incombe au juge disciplinaire, dans le choix de la sanction qu'il retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de la personne en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée ; qu'en décidant de destituer M. X... de sa qualité de commissaire-priseur, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'une telle sanction était disproportionnée compte tenu du fait que les actes qui lui étaient reprochés n'avaient causé aucun préjudice à quiconque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il incombe au juge disciplinaire, dans le choix de la sanction qu'il retient, de tenir compte de toute décision répressive antérieure ; qu'en l'espèce, M. X... demandait qu'il soit tenu compte de la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 octobre 2007 qui l'avait condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assorti de sursis outre une interdiction d'exercer la profession de commissaire-priseur pendant une durée de trois ans ; qu'en décidant de destituer M. X... de sa qualité de commissaire-priseur, sans s'expliquer sur la peine prononcée antérieurement par la juridiction répressive, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment