Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02565 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQR7
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
29 avril 2022
RG :20/00136
S.A.R.L. MENDES TONY
C/
[A]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 29 Avril 2022, N°20/00136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MENDES TONY
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [E] [A]
né le 08 Décembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Après l'avoir employé dans le cadre de deux contrats de mission intérimaire du 06 au 22 juin 2017, la S.A.R.L. Mendes Tony a engagé M. [E] [A] suivant contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2017, en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, coefficient 100 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par avenant du 02 octobre 2017, la qualification de M. [E] [A] a été revalorisée à la catégorie B coefficient 108 de la convention collective susmentionnée.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2019, puis déclaré inapte à son poste à l'issue d'une visite de reprise du 09 septembre 2019, M. [E] [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 07 octobre 2019. Lors de cet entretien préalable, M. [E] [A] a remis à son employeur un état récapitulatif des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées.
Par lettre recommandé du 10 octobre 2019, M. [E] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En réponse à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la société Mendes Tony a demandé à M. [E] [A], par lettre du 10 octobre 2020, de lui fournir un décompte détaillé d'heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Le 06 novembre 2019, M. [E] [A] adressait à la société Mendes Tony un décompte des heures réclamées.
En l'absence de réponse de l'employeur, M. [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête reçue le 07 octobre 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société Mendes Tony à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et à titre de solde d'indemnité de licenciement.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 4 557,10 euros,
- condamné la S.A.R.L. Mendes à payer à M. [E] [A] les sommes suivantes :
° 15 532,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018-2019,
° 1 553,21 euros à titre de congés payés afférents,
° 694,43 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
° 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la S.A.R.L. Mendes de délivrer à M. [E] [A] les bulletins de salaires rectifiés, un certificat de travail rectifié, et l'attestation pôle emploi conforme,
- débouté la S.A.R.L. Mendes de toutes ses demandes,
- débouté M. [E] [A] du surplus de ses demandes,
- dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- condamné la S.A.R.L. Mendes aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 28 juillet 2022, la S.A.R.L. Mendes Tony a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le.4 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, la S.A.R.L. Mendes Tony demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande indemnitaire pour violation des règles relatives à la durée maximale du travail et de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 15 532,12 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un complément d'indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. Mendes Tony fait valoir que :
- M. [E] [A] n'a jamais fait valoir de demandes en lien avec des heures supplémentaires avant l'entretien préalable, et ne présente au soutien de sa demande aucun élément suffisamment précis pour lui permettre de répondre,
- M. [E] [A] était en charge de la transmission des horaires de travail des salariés placés sous ses ordres et il est incompréhensible qu'il n'aurait pas fait remonter ses propres heures supplémentaires,
- elle n'a jamais fait de difficultés pour payer les heures supplémentaires de ses salariés ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire qu'elle verse aux débats,
- les plannings et décomptes présentés par M. [E] [A] sont incohérents dès lors qu'il ne lui a jamais été demandé de ne pas prendre de pause déjeuner, que les temps de trajet domicile - chantier ou domicile - bureau sont comptés comme des temps de travail effectif, que les horaires de présence sur site ou chantier sont pour partie contredits par les notes qu'il a produites pour ses frais de déplacement, que les visites chez les fournisseurs sont mensongères,
- l'ancienneté de M. [E] [A] au titre des contrats de mission n'a pas à être prise en compte dès lors qu'il y a eu une interruption entre le dernier contrat de mission et le début du contrat de travail à durée indéterminée, de même que doit être déduite de son ancienneté la période de suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt maladie, ce qui porte son ancienneté à 23 mois et non pas 2,48 années comme retenu par le conseil de prud'hommes,
- M. [E] [A] a donc été parfaitement rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 janvier 2023, contenant appel incident, M. [E] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Mendes à lui payer les sommes suivantes :
* 15 532,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2013 et 2014;
*1553,21 euros au titre des congés payés correspondants ;
* 694,43 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant, et l'accueillant en son appel incident,
- constater que la S.A.R.L. Mendes s'est rendue coupable à son égard de travail dissimulé et de violation de ses droits fondamentaux en matière de durée maximale de travail ;
- condamner la S.A.R.L. Mendes à lui payer les sommes suivantes :
° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de durée maximale de travail
° 19 800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
° remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
° intérêts au taux légal à compter de la saisine
° 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire la S.A.R.L. Mendes mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ;
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [A] fait valoir que :
- l'employeur ne produit aucun décompte de son temps de travail, et ne démontre pas qu'il s'est conformé aux exigences du code du travail en la matière,
- il n'y a aucune incohérence dans ses horaires, à l'exception de l'inversion de deux fiches hebdomadaires dont l'employeur ne fait pas mention dans ses écritures,
- les attestations produites par l'employeur sont mensongères et il a déposé plainte à l'encontre de leurs auteurs ; elles sont par ailleurs contredites par celles que lui-même verse aux débats,
- les manquements de l'employeur quant au paiement de ses heures supplémentaires sont intentionnels et justifient qu'il soit indemnisé pour travail dissimulé,
- les durées maximales de travail hebdomadaires n'ont pas été respectées par l'employeur et il a dépassé à de multiples reprises les 48 heures hebdomadaires ainsi qu'en atteste son décompte,
- concernant la rupture de son contrat de travail, il n'a pas été tenu compte de son ancienneté effective, laquelle a débuté avec ses missions intérimaires, de son salaire de base majoré de ses primes de chantier et de ses heures supplémentaires, ce qui justifie ces demandes indemnitaires,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* Rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [E] [A] soutient que la S.A.R.L. Mendes Tony lui est redevable d'une somme de 15.532,12 euros correspondant à 179,09 heures supplémentaires à 25% et 394,64 heures supplémentaires à 50% effectuées entre janvier 2018 et février 2019, outre 1.553,21 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :
- le planning de ses journées de travail sur la période, avec les horaires de début et de fin de journée, les absences, et les rendez-vous extérieurs,
- un tableau récapitulatif du nombre d'heures travaillées par mois,
- des récapitulatifs Google maps pour justifier des temps de trajets mentionnés dans ses décomptes,
- un dépôt de plainte en date du 24 juillet 2021 à l'encontre des auteurs des trois attestations produites par la S.A.R.L. Mendes Tony, au motif qu'elles sont mensongères et ont été dictées par son ancien employeur, l'intimé précisant dans son audition que les trois personnes concernées ont eu des augmentations 'récemment',
- un courrier dactylographié attribué à M. [P] [W], ancien salarié de la S.A.R.L. Mendes Tony entre mai 2014 et octobre 2017, qui déplore ses conditions et charge de travail, accusant son ancien employeur de harcèlement moral et indique que ' Monsieur [A] a toujours été un employé extrêmement rigoureux, assidu et très arrangeant. En effet, durant la période pendant laquelle nous avons travaillé ensemble, il n'a jamais compté ses heures, pouvant commencer ses journées à 6 heures du matin et les terminer tardivement afin de finir le travail correctement (') je peux vous assurer que la demande de Monsieur [A] est tout à fait légitime. Il a effectué un grand nombre d'heures qui ne lui ont pas été payées'
- une attestation de M. [B] [M], ancien salarié de la S.A.R.L. Mendes Tony qui indique avoir été salarié de la S.A.R.L. Mendes Tony de février 2018 à septembre 2020 que 'lors de ses tâches professionnelles [il a] eu à solliciter Monsieur [A] à plusieurs reprises . Celui-ci a toutes les fois répondu de façon professionnelle, soit par téléphone, soit physiquement sur le chantier ',
- une attestation de Mme [S] [L] qui dénonce le harcèlement moral qu'elle a subi lors de son travail chez la S.A.R.L. Mendes Tony et indique concernant M. [E] [A] ' comme moi il n'a pas compté ses heures en allant le soir faire des dépannages ( chantier de [Localité 5] ) ou des devis chez des particuliers en fin de journée. Il n'était pas toujours joignable car en réunion de chantier il ne répondait pas mais il rappelait après ou il fesait le point le soir avec M. [D] ou de bonheur le matin quand les ouvriers n'étaient pas arrivés.'
M. [E] [A] complète ces éléments en indiquant qu'il prenait régulièrement ses déjeuners en circulant, sans temps de pause et que dans son décompte, il a arrondi les horaires au quart d'heure le plus proche, soit parfois à son avantage, et parfois à l'avantage de son employeur, ce qui peut expliquer ce qui est dénoncé comme étant des incohérences par la S.A.R.L. Mendes Tony.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La S.A.R.L. Mendes Tony conteste cette demande et fait valoir que M. [E] [A] a attendu son entretien préalable à licenciement pour soutenir que des heures supplémentaires lui étaient dues, alors qu'il réclame des sommes particulièrement importantes, que ses demandes ne sont étayées par aucun élément qui permette d'objectiver les plannings qu'il a constitués pour les besoins de la cause. Elle rappelle que M. [E] [A] n'a jamais sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles fixées à son contrat de travail, qu'il était lui-même en charge de transmettre les relevés d'heures supplémentaires effectuées par ses subalternes, lesquelles ont toujours été rémunérées.
Elle produit au soutien de ses affirmations :
- une attestation de M. [N] [G], salarié de la société, qui indique ' la société me règle les heures supplémentaires effectuées chaque moi ponctuellement et précisément, sans que je n'ai à faire de réclamation ou de relance. De plus j'atteste que j'avais les plus grandes difficultés à joindre par téléphone notre conducteur de travaux, M. [E] [A]. Il était quasi injoignable de 13h30 à 15h30 et ce durant toute sa durée de présence dans l'entreprise',
- une attestation de M. [X] [K], salarié de la société, qui indique ' je n'est jamais eu de difficulté pour me faire payer met heures supplémentaire et n'est jamais constaté d'arcèlement en vers qui que ce soit dans l'entreprise et je certifie avoir eu des difficulté a contacter M. [A] les après-midi car il ne réponder pas au téléphone',
- une attestation de M. [T] [I], salarié de la société qui indique ' la société me règle les heures supplémentaires effectuées chaque mois sans que je fasse de réclamation. Je n'est jamais constaté d'harcèlement en vers qui que soit dans l'entreprise. Je certifie avoir eu des difficultés à contacter M. [A] les après-midi car il ne répondait jamais au téléphone',
- les bulletins de salaire de ces trois salariés pour octobre et décembre 2018, septembre et décembre 2019 qui mentionnent le paiement en plus des heures supplémentaires contractuelles, d'heures supplémentaires majorées à 25% et 50%,
- les notes de frais présentées par M. [E] [A] sur la période litigieuse pour en déduire qu'il existe des incohérences entre les horaires mentionnés sur les plannings et ceux portés sur les notes de frais relatives aux horaires de règlement, et liste une dizaine d'horaires de déjeuner incompatibles avec les horaires de rendez-vous mentionnés sur les plannings, outre le fait qu'il mentionne des déplacements sur des chantiers sur lesquels il n'y avait pas d'ouvriers ou des horaires de travail sur deux journées où il était absent, et des temps de présence chez des fournisseurs particulièrement longs.
Ainsi, compte tenu des éléments fournis par M. [E] [A] et des observations et arguments de la S.A.R.L. Mendes Tony, étant observé par ailleurs que M. [E] [A] n'apporte aucune explication quant au fait qu'il n'ait jamais sollicité pendant la relation contractuelle le paiement de ces heures de travail non rémunérées, le rappel de salaire auquel peut prétendre le salarié s'établit à 8.436,28 euros, outre 843,63 euros de congés payés y afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.
Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont le salarié n'a pas sollicité le paiement pendant la relation contractuelle.
Le premier juge a en conséquence justement débouté M. [E] [A] de sa demande de 19.800 euros de dommages et intérêts, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur le non-respect de la réglementation relative à la durée maximale du travail hebdomadaire.
M. [E] [A] sollicite le paiement de 5000 euros de dommages et intérêts en raison du non respect par son employeur des dispositions relatives à l'amplitude horaire d'une journée de travail pour avoir été amené à travailler plus de 10 heures par jours et des dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire pour avoir travaillé plus de 48 heures certaines semaines.
Force est de constater que M. [E] [A] qui était amené en qualité de chef de travaux à travailler en autonomie et à se déplacer sur des chantiers et chez des clients ne justifie pas avoir alerté son employeur de l'amplitude de ses journées de travail.
Il ne justifie pas plus du lien entre ses arrêts de travail à compter de février 2019 et ce qu'il qualifie d'épuisement professionnel en raison des horaires de travail qui lui auraient été imposés.
Il a en conséquence été justement débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'article L 1251-38 du code du travail dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
L'article L 1234-11 du code du travail précise que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
L'article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment prévoit que, hors les cas de licenciement pour faute grave, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
- 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
Au visa du premier texte, M. [E] [A] fait valoir que son indemnité de licenciement aurait dû être calculée en tenant compte au titre de son ancienneté du temps où il a travaillé pour la S.A.R.L. Mendes Tony en mission intérimaire, soit 2,48 ans ; ainsi que d'une majoration de salaire tenant compte des heures supplémentaires qu'il a effectuées sur les mois concernés et sollicite en conséquence un complément d'indemnité de 694,43 euros.
La S.A.R.L. Mendes Tony s'oppose à cette demande au motif que les missions de travail intérimaire n'ont pas à être prises en compte dès lors que le contrat de mission ne s'est pas enchainé avec le contrat de travail, qu'il doit a minima ne pas être tenu compte des périodes inter contrats et qu'il convient également de déduire de l'ancienneté les durées d'absence de M. [E] [A], soit la période du 27 février 2019 au 10 octobre 2019, soit 7 mois. Elle en déduit que l'ancienneté à prendre en compte est de 23 mois.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [E] [A] a travaillé pour la S.A.R.L. Mendes Tony dans le cadre de deux missions intérimaires entre le 6 et le 22 juin 2027 et qu'il a ensuite été recruté à compter du 10 juillet 2017 en contrat de travail à durée indéterminée;
Les missions intérimaires ayant eu lieu moins de trois mois avant la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, leur durée est à intégrer dans l'ancienneté de M. [E] [A], soit 17 jours.
Le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement le 10 octobre 2019.
A la date de son licenciement, M. [E] [A] présentait une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 17 jours et l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre doit être calculée en déduisant de cette période la durée de son arrêt de travail de 7 mois et 12 jours, soit sur une base de 1 an, 8 mois et 2 jours.
Il peut prétendre en conséquence à 3/10e de mois de salaire, en tenant compte des heures supplémentaires qui lui ont été allouées, soit une indemnité de 2.115,64 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4.217,40 euros.
Il n'est pas contesté que M. [E] [A] a perçu une indemnité de licenciement de 2.421 euros.
Il ne peut prétendre en conséquence à aucun complément d'indemnité de licenciement et sera débouté de sa demande.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. Mendes Tony à payer à M. [E] [A] un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018-2019,
- débouté M. [E] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire,
- ordonné à la S.A.R.L. Mendes Tony de délivrer à M. [E] [A] les bulletins de salaires rectifiés, un certificat de travail rectifié, et l'attestation pôle emploi conforme,
- dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- condamné la S.A.R.L. Mendes Tony aux entiers dépens de l'instance
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la S.A.R.L. Mendes Tony à payer à M. [E] [A] la somme de 8.436,28 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018-2019, outre 843,63 euros de congés payés y afférents,
Déboute M. [E] [A] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,