Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2009), que Gérard X..., salarié de la société Adisseo France de 1974 à 1987, est décédé le 19 mai 1987 d'une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a prise en charge le 7 janvier 2005 au titre de la législation professionnelle ; que son épouse, Mme Y..., ainsi que leurs deux enfants, Mme Véronique X..., épouse Z..., et M. Christophe X... (les consorts X...), ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs généraux et imprécis, pris de ce que "les études sur la nocivité de ces substances, leur classement en catégorie 1 (cancérigène pour l'homme), les dispositions réglementaires imposant des mesures de protection pour les salariés sont postérieures à la période durant laquelle Gérard X... a pu être en contact avec ces substances", insusceptibles de caractériser l'absence de conscience par la société, spécialisée dans l'industrie chimique, des dangers que pouvait présenter pour la santé d'un salarié l'exposition quotidienne intensive et sans aucune précaution au contact et à l'inhalation de substances ostensiblement toxiques et irritantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Adisseo France au motif, inopérant, que pendant la période d'exposition le caractère cancérigène des substances toxiques auxquelles elle avait exposé leur auteur n'était pas démontré, ni les mesures de protection imposées, sans rechercher si cet employeur, multinationale spécialisée dans l'industrie chimique, n'était pas nécessairement et à tout le moins avisé des propriétés irritantes et toxiques de ces produits et, partant, tenu, dans le cadre de l'obligation de vigilance pesant sur tout entrepreneur avisé, de prendre des mesures de protection élémentaires - masques, aération des locaux - qui avaient été, en l'espèce, entièrement négligées, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que s'il est établi par les attestations et rapports d'enquête versés aux débats que Gérard X..., atteint d'une affection dont le caractère professionnel a été reconnu, a travaillé au contact de substances que l'on sait aujourd'hui être cancérigènes pour l'homme sans qu'aucune précaution ne soit prise ni aucun moyen de protection utilisé, les études sur la nocivité de ces substances et les dispositions réglementaires imposant des mesures de protection pour les salariés sont postérieures à la période durant laquelle la victime a pu être en contact avec ces substances ; qu'ensuite, si dans un certificat établi le 18 avril 2006 le médecin traitant de la victime indique avoir signalé au médecin du travail de l'entreprise "le problème des produits avec lesquels celle-ci était en contact", ce signalement n'a été fait qu'une fois l'affection diagnostiquée ; qu'enfin, rien ne permet de retenir, si l'on se replace à l'époque à laquelle la victime a pu être au contact des substances incriminées et en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la société a déclaré se désister par avance de son pourvoi incident en cas de rejet du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et constate le désistement du pourvoi incident ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur action tendant à voir imputer à une faute inexcusable de la Société ADISSEO FRANCE la maladie professionnelle à l'origine du décès de leur auteur Gérard X... ;
AUX MOTIFS QUE "il est établi par les attestations et rapports d'enquête versés aux débats que Monsieur X..., atteint d'une affection dont le caractère professionnel a été reconnu, a travaillé au contact de substances que l'on sait aujourd'hui être cancérigènes pour l'homme, tel le formol, notamment à l'occasion de la désinfection et de la fumigation des cages et locaux occupés par les animaux, sans qu'aucune précaution ne soit prise, ni aucun moyen de protection utilisé ;
QU'il apparaît toutefois que les études sur la nocivité de ces substances, leur classement en catégorie 1 (cancérigène pour l'homme), les dispositions réglementaires imposant des mesures de protection pour les salariés sont postérieures à la période durant laquelle Monsieur X... a pu être en contact avec ces substances ;
QUE par ailleurs si, dans un certificat établi le 18 avril 2006 le Docteur A..., médecin traitant de Monsieur X..., indique avoir signalé au médecin du travail de l'entreprise "le problème des produits avec lesquels Monsieur X... était en contact", on en déduit que ce signalement n'a été fait qu'une fois l'affection diagnostiquée ;
QUE dans ces conditions, rien ne permet de retenir, si l'on se replace à l'époque à laquelle Monsieur X... a pu être au contact des substances incriminées, c'est-à-dire entre 1974 et 1987, et en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé (…)" ;
1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs généraux et imprécis, pris de ce que "les études sur la nocivité de ces substances, leur classement en catégorie 1 (cancérigène pour l'homme), les dispositions réglementaires imposant des mesures de protection pour les salariés sont postérieures à la période durant laquelle Monsieur X... a pu être en contact avec ces substances", insusceptibles de caractériser l'absence de conscience par la Société ADISSEO FRANCE, spécialisée dans l'industrie chimique, des dangers que pouvait présenter pour la santé d'un salarié l'exposition quotidienne intensive et sans aucune précaution au contact et à l'inhalation de substances ostensiblement toxiques et irritantes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en reconnaissance d'une faute inexcusable de la Société ADISSEO FRANCE au motif, inopérant, que pendant la période d'exposition le caractère cancérigène des substances toxiques auxquelles elle avait exposé leur auteur n'était pas démontré, ni les mesures de protection imposées, sans rechercher si cet employeur, multinationale spécialisée dans l'industrie chimique, n'était pas nécessairement et à tout le moins avisé des propriétés irritantes et toxiques de ces produits et, partant tenu, dans le cadre de l'obligation de vigilance pesant sur tout entrepreneur avisé, de prendre des mesures de protection élémentaires - masques, aération des locaux - qui avaient été, en l'espèce, entièrement négligées, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Adisseo France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR omis d'établir le caractère professionnel de l'affection de Monsieur X... à l'égard de la société ADISSEO ;
AUX MOTIFS QUE « il est établi par les attestations et rapports d'enquête versés aux débats que M. X... atteint d'une affection dont le caractère professionnel a été reconnu, a travaillé au contact de substances que l'on sait aujourd'hui être cancérogènes pour l'homme, tel le formol, notamment à l'occasion de la désinfection et de la fumigation des cages et locaux occupés par les animaux, sans qu'aucune précaution ne soit prise ni aucun moyen de protection utilisé ;
ALORS QUE la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie du salarié à titre professionnel ne saurait établir le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un litige en faute inexcusable opposant le salarié à l'employeur, lorsque cette décision a été reconnue inopposable à l'employeur ; qu'il incombe dans cette hypothèse à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que, s'agissant d'une maladie ne figurant pas dans un tableau, les juges du fond sont tenus de caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle de la victime ; qu'au cas présent, la société ADISSEO, à qui la décision de la CPAM de l'ALLIER de prendre en charge la maladie était inopposable, exposait que l'existence d'une tel lien de causalité n'était pas établie et avait notamment été écartée par le CRRMP de la région AUVERGNE ; qu'en s'attachant à rechercher l'existence d'une faute inexcusable, sans rechercher au préalable si l'affection dont il était décédé était due directement et essentiellement à l'inhalation d'agents nocifs au cours de son activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil.
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