Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/04842
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04842
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/04842 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XRZJ
N° MINUTE : 24/00182
AFFAIRE
[A] [X] [I] [N] [L] épouse [G]
C/
[K] [F] [Z] [G]
DEMANDEUR
Madame [A] [X] [I] [N] [L] épouse [G]
46 rue Camille Pelletan
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0147
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F] [Z] [G]
58 rue de la Tour d’Auvergne
77185 LOGNES
représenté par Me Anne-Caroline BACOT-MAESSE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :, Me Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PB 199
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [L] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le 29 avril 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de Moret-sur-Loing, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[D] [T] [P] [V], née le 19 août 2005 à CREIL, désormais majeur ;[C] [J] [S] [V], né le 25 février 2007 à CREIL.
A la suite d’une requête en divorce enregistrée au greffe le 1er août 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 17 janvier 2020, par laquelle il a notamment :
-Attribué la jouissance du domicile commun à l’épouse à titre gratuit jusqu’au 1er octobre 2020 puis à titre onéreux à compter de cette date;
-Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges de copropriété liées à l’occupation du bien et à la taxe d’habitation et en tant que de besoin l’y condamne ;
-Dit que l’époux bénéficiera d’un délai jusqu’au 1er mars 2020 pour quitter le logement, à peine d’expulsion ;
-Dit que M. [K] [G], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [A] [L] avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 500 euros et, en tant que de besoin, l’y a condamné ;
-Dit que M. [K] [G] prendra provisoirement en charge le remboursement du crédit à la consommation d’un montant de 30 500 €, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
-Dit que M. [K] [G] et Mme [A] [L] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l'acquisition du domicile conjugal ainsi que les charges de copropriété non afférentes à l’occupation du bien et la taxe foncière, à charge de compte dans les opérations de liquidation ;
-Attribué à l'épouse la gestion du bien immobilier situé 56 rue Anatole France à Levallois Perret (lot n° 3), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
-Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
-Fixé la résidence des enfants chez la mère ;
-Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants :
- hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
-Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 800 euros, soit 400 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ;
-Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié et que M.[K] [G] prendra en charge 2/3 des frais de pensionnat de l’enfant [D].
Madame [A] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment :
-déclaré irrecevable la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [A] [L] ;
-infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 janvier 2020 sur la jouissance du domicile conjugal ;
-accordé à Madame [A] [L] la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
-fixé à 600 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-fixé à 600 euros par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [K] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Par assignation en date du 1er juin 2022, remise au greffe le 2 juin 2022, Madame [A] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Madame [A] [L], se référant à ses dernières conclusions récapitulative n°6 adressées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 15 janvier 2024, demande au juge de :
La juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; I/ SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Madame [A] [L] et de Monsieur [K] [G] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré par devant l'Officier d'Etat Civil de Moret sur Loing (Seine et Marne) le 29 avril 2006, ainsi que les extraits d’acte de naissance des époux et tout acte prévu par la loi ; II/ LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
JUGER que Madame [L] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;JUGER que le divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;JUGER que Madame [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 17 janvier 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021 ;FIXER le montant de la prestation compensatoire à verser par Monsieur [G] à Madame [L] à la somme de 180 000 euros, due dès la décision devenue exécutoire; Dans l’hypothèse où les biens immobiliers sis à Levallois étaient vendus avant une décision devenue exécutoire, ou avant que la prestation compensatoire ne soit entièrement réglée, ORDONNER que le montant équivalent à la prestation compensatoire due soit séquestré chez le notaire chargé de la vente et soit réglé par prélèvement sur le produit de la vente des biens immobiliers, ASSORTIR la condamnation à une prestation compensatoire due par Monsieur [G], d’une exécution provisoire ; JUGER que Madame [L] pourra percevoir par anticipation une avance sur ses droits à liquidation à hauteur de 100 000 euros, à valoir sur le produit des ventes immobilières, à savoir 20 000 euros sur la vente du studio et 80 000 euros sur la vente de l’appartement ; CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de 5000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;ORDONNER le partage la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
III/ LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;JUGER que la résidence des enfants restera fixée chez la mère ; JUGER que Monsieur [G] continuera de verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de Madame [L], à hauteur de 600 euros par mois et par enfant, soit globalement 1200 euros par mois, jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C. lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; l’y CONDAMNER au besoin ; INDEXER le montant de plein droit chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des Prix à la Consommation des Ménages Urbains dont le chef est ouvrier ou employé (Série hors tabac) - ou tout indice que le législateur viendrait à substituer à celui-ci -, l’indice de référence étant le 29/36 dernier indice connu au jour du prononcé du divorce, et l’indice de révision le dernier indice publié lors de la révision. La révision s’effectuera selon la formule ci-après : Contribution d'origine x nouvel indice -------------------------------------------------------------------------------------- Dernier indice connu au jour de l’homologation de la convention ;JUGER que le coût des études, y compris les frais éventuels de logement étudiant, y compris les frais de matériels couteux et indispensables, les éventuels frais de transports liés aux études, seront partagés entre les parents à proportion de leur revenus net imposable de l’année précédente, sur présentation de justificatifs, ce rétroactivement à compter de l’assignation en divorce ; JUGER que les frais exceptionnels, à savoir notamment les frais non récurrents tels que les frais médicaux non remboursés, les frais paramédicaux, les cours de soutien et stages, les voyages scolaires, les colonies de vacances ou stage linguistique, le permis de conduire, l’achat d’un ordinateur, seront partagés par moitié entre les parents ; Considérant la procédure pénale en cours, et la mesure d’éloignement actuelle prononcé à l’encontre de Monsieur [G] à l’égard de ses enfants :
SUSPENDRE tout droit de visite ou tout droit de visite et d’hébergement au profit du père, et dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge pour voir modifier cette disposition le cas échéant ;JUGER que dans l’hypothèse d’une levée de la mesure d’éloignement en cours de procédure, -A titre principal, prévoir un droit de visite libre ;
-A titre subsidiaire, prévoir un droit de visite médiatisé à raison d’une fois par mois ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER Monsieur [G] en tous les dépens et à payer à Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [K] [G], se référant à ses dernières conclusions récapitulatives n°3, adressées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 19 décembre 2023, demande quant à lui du juge de :
Débouter Madame [A] [L] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes ;Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal :Fixer les effets du divorce entre les époux au 3 février 2020 ;Donner acte à Monsieur [K] [G] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxConcernant les enfants :
exercice en commun de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 500 € par mois et par enfant soit 1.000 € au total outre la moitié des frais exceptionnels et des frais d’études supérieurs convenus d’un commun accord entre les parents ;Condamner Madame [A] [L] à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 3.000 € sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [A] [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par conclusions adressées au tribunal et à la partie adverse par voie de RPVA le 3 octobre 2024, Madame [A] [L] a demandé au juge d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire l’attestation de vente des lots 6, 7 et 60 du bien immobilier sis 56 rue Anatole France (Levallois-Perret), et le décompte prévisionnel du notaire signé par les vendeurs ;
Par jugement du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et le délibéré maintenu à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Par conséquent, il convient d’examiner en premier la demande en divorce pour faute formulée par Madame [A] [L].
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE :
L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [A] [L] allègue plusieurs fautes causes de divorce (dont l’infidélité et des violences conjugales) commises par Monsieur [K] [G], qu’il convient d’analyser séparément.
Premièrement, Madame [A] [L] soutient que Monsieur [K] [G] a violé le devoir de fidélité entre époux en entretenant une relation adultère à New-York où le couple résidait alors, et qu’en mai 2017, elle a découvert que son époux fréquentait de manière « habituelle » un site de rencontre par internet. Elle ajoute qu’après leur retour en France, en juillet 2017, son époux a été muté à Metz alors qu’elle est « revenue « à Levallois avec les enfants » et qu’elle a alors découvert que ce dernier avait « une liaison » à Metz après avoir « trouvé » des réservations d’hôtel sur « booking » Elle assure que Monsieur [K] [G] a reconnu les faits mais qu’il n’a pas hésité à la culpabiliser en lui expliquant que c’était de sa faute et qu’ « anéantie psychologiquement », elle a été « placée sous antidépresseurs » en 2018 par son médecin.
Elle verse aux débats :
-une capture d’écran qu’elle présente comme une « conversation synchronisée avec la tablette de [C] » où il est écrit notamment en date du 9/12/2016, « Je t’aime chArie » « Gros bisous mon ange » ;
-Le courriel qu’elle a envoyé à son époux le 7 mars 2017 dans lequel elle lui écrit notamment : « la découverte involontaire de ta relation virtuelle, tes mensonges à répétition m’assurant que c’était fini et que tu voulais aussi tenter de sauver notre couple et notre famille, tout en continuant ta relation, pour finalement me dire mi-janvier 2017 que tu ne m’aimais pas, que tu ne supportais pas les enfants (…) »;
-une capture d’écran du profil de son époux sur le site « NousLibertins.com » ;
-une réservation pour 3 nuits dans une chambre d’hôtel du 28 juillet au 31 juillet 2017 à Metz ;
-l’échange de mails qu’elle a eu avec son époux en août 2017, au cours desquels ce dernier écrit « Je t’ai dit reconnaître mes actes à 100 pour cent » alors que son épouse évoque le fait qu’elle l’a pris « la main dans le sac » ;
-une attestation de Madame [E] [L], sa mère, en date du 27 avril 2022, dans laquelle elle affirme qu’alors qu’elle faisait part à son « gendre » de la souffrance de sa fille en raison de « sa conduite à New-York » et du fait qu’il entretenait « une relation amoureuse sur internet et Whatsapp », il lui a répondu que « cela ne portait pas à conséquence, que c’était dans un contexte spécial » ;
-un certificat médical daté du 6 mai 2022, attestant de sa « mise sous traitement antidépresseur ».
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que Monsieur [K] [G], qui ne répond pas dans ses écritures à ce 1er grief invoqué par son épouse, a manqué à son devoir de fidélité permettant de caractériser une faute cause de divorce.
Deuxièmement, Madame [A] [L] soutient que Monsieur [K] [G] a exercé à son encontre des violences psychologiques, physiques et sexuelles. Elle fait valoir que son époux ne lui adressait « quasiment plus la parole » et qu’il s’absentait du domicile « sans donner aucune explication » ; qu’elle a eu une maladie « sexuellement transmissible » à New-York ; qu’il l’a « radiée » ainsi que les enfants de sa mutuelle sans l’en informer. Elle décrit une scène au cours de laquelle, après une dispute au sujet de la vente d’un appartement, son époux lui a « hurlé dessus », a « bombé le torse en le collant » contre elle ; qu’elle a déposé plainte et que cette plainte a « donné lieu à des suites judiciaires », son époux ayant fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire ; qu’il a été mis en examen pour viol sur conjoint pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2018.
Elle verse notamment aux débats :
-un certificat de radiation à son nom de la mutuelle « unéo » en date du 6 novembre 2019 ;
-la plainte qu’elle a déposée le 16 janvier 2020, au commissariat de Levallois-Perret contre son époux, dans laquelle elle dénonce les violences physiques et psychologiques exercées par ce dernier sur leurs enfants et à son encontre (notamment, propos humiliants, dénigrants). Elle dénonce également des faits de viol à son encontre (notamment fellation imposée) ;
-un compte-rendu de l’audition de [C] devant la cour d'appel de Versailles en date du 10 juin 2021, dans laquelle l’enfant indique que son père « était violent avec toute la famille » et leur « gueulait dessus pour n’importe quoi » ;
-un compte-rendu de l’audition d’[D] devant la cour d'appel de Versailles en date du 10 juin 2021, dans laquelle l’enfant indique que ses parents « se disputaient souvent » et que durant les vacances « cela se passait mal entre eux ;
-un jugement en assistance éducative rendu le 8 septembre 2021, dans lequel il est indiqué : « [D] indique qu’elle ne se scarifie plus et qu’elle était violente envers sa mère car elle était en colère contre elle de ne pas avoir vu qu’elle se faisait frapper par son père, elle précise que ce dernier a commencé à la frapper lorsqu’elle avait sept ou huit ans » (…) elle indique ne pas avoir assisté aux violences de son père sur sa mère sauf le jour où elle a porté plainte et qu’elle avait un bandage au poignet (…) [C] quant à lui précise que son père tapait surtout sa soeur et pas souvent sur lui mais qu’il a assisté à des violences sur sa mère »
Monsieur [K] [G] conteste les allégations de Madame [A] [L]. Il fait valoir qu’il n’a jamais contraint son épouse « à quelque relation sexuelle que ce soit » ; que depuis de nombreuses années son épouse refusait « toute relation » avec lui ; qu’en juillet 2017, elle a fait le choix de le laisser partir seul à Metz où il avait été muté, préférant résider avec les enfants à Levallois ; qu’il ne peut être « responsable de toutes les fragilités de la famille » ; qu’il a toujours été un père présent et que son épouse « se complaît à formuler de fausses affirmations pour les besoins de la procédure » ; qu’il ne peut « être considéré comme responsable des souffrances de ses deux enfants » ; qu’à « aucun moment », il n’a été violent avec son épouse et ses enfants.
L’ensemble des pièces versées par Madame [A] [L] permet d’établir que son époux a eu un comportement violent à son encontre ces dernières années, ce qui constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [K] [G].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [A] [L] sollicite que Monsieur [K] [G] soit condamné à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que les fautes de son époux (violences physiques, psychologiques sur elles et sur les enfants) lui ont causé « un préjudice certain ».
Monsieur [K] [G], qui s’oppose à cette demande, fait valoir qu’il n’a jamais été condamné « sur le plan pénal » pour des faits de violences contre son épouse et que rien ne démontre qu’il est à l’origine « des fragilités » de celle-ci, « étant précisé qu’un divorce amiable était envisagé par les deux époux ».
Il convient de rappeler que pour prétendre à une réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, il est nécessaire, en droit, de caractériser chacune de ses trois composantes (la faute, le lien de causalité, le dommage réparable). Or, Madame [A] [L] formule une demande globale alors qu’elle allègue une variété de fautes. Ainsi, sur le plan de la causalité, elle n’impute pas un préjudice précis à une faute déterminée. Par ailleurs, elle ne qualifie pas la nature du préjudice subi (matériel, moral etc.), alors qu’elle fait référence, à des comportements d’une grande diversité à titre de fait générateur de responsabilité civile.
Par conséquent et sans avoir à examiner si les fautes alléguées sont bien caractérisées, il convient de rejeter la demande formulée par Madame [A] [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties sont en désaccord pour fixer la date des effets du divorce. Madame [A] [L] demande, dans son dispositif, que cette date soit fixée au 17 janvier 2021 tandis que Monsieur [K] [G] demande qu’elle soit fixée au 2 février 2020.
Toutefois dans ses conclusions, dans le paragraphe « SITUATION DES EPOUX », Madame [A] [L] indique que les époux se sont séparés 2 février 2020.
En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 2 février 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l'épouse ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l'espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d'un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure, ainsi que le demande Madame [A] [L].
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l'état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, Madame [A] [L] demande au juge aux affaires familiales de condamner son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 180 000 euros.
Monsieur [K] [G] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
Il convient de relever que dans son arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles, a retenu les retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties :
Pour Madame [A] [L] : justifiant de la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 16 août 2021, elle a perçu une indemnité conventionnelle de 7 325,89 euros. Elle est inscrite à pôle emploi depuis le 8 septembre 2021 et a perçu en septembre, l’allocation de retour à l'emploi de 172,29 euros pour le mois, justifiant que cette prestation est de 1 722,90 euros pour un mois de 30 jours. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel net de 2 891,50 euros. Elle perçoit également les allocations familiales d’un montant de 131,95 euros. Ses charges : moitié de l’emprunt immobilier de 1 213,94 euros, moitié de la taxe foncière de 59 euros par mois, moitié des charges de copropriété de 322 euros, 405,41 euros (échéances prêt personnel)Pour Monsieur [K] [G] : retraité de l’armée et occupant depuis le 2 mars 2020, un poste de directeur de site pour un revenu mensuel brut de 6 500 euros, outre une pension militaire mensuel de 2 117,80 euros (après prélèvement de l’impôt sur le revenu). En 2020, il a perçu en moyenne 5 871 euros par mois. Il n’a pas produit de pièces actualisées de ses revenus pour 2021. Ses charges : 1 250 euros (loyer), 428,62 euros (échéances de remboursement d’un prêt personnel arrivant à terme le 5 septembre 2026, moitié de l’emprunt immobilier de 1 213,94 euros, moitié de la taxe foncière de 59 euros par mois.
La situation financière actuelle de chacun des époux s’établit comme suit :
Madame [A] [L] exerce la profession de directrice de projet au sein de la société SOFRECO depuis le 3 octobre 2022.
S’agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes :
En octobre 2022 : 3 462,14 euros net imposable (selon son bulletin de paie) ;En décembre 2022 : 4 139,45 euros (bulletin de paie)En juillet 2023 : 3 556,62 (bulletin de paie)En août 2023 : 3 286,16 euros (bulletin de paie)En septembre 2023 : 2 505,87 euros (bulletin de paie)Avant le 3 octobre 2022, elle a perçu
En 2021 : 2 337 euros de salaires par mois en moyenne, sur la base de l’avis d’imposition 2022 versé ;En 2020 : 2 891 euros de salaires par mois en moyenne, sur la base de l’avis d’imposition 2021 versé.
Elle ne produit pas son avis d’impôt pour 2023, ni de bulletin de paie pour 2024.
Par ailleurs, elle perçoit des allocations de la CAF d’un montant de 201,69 selon l’attestation de paiement du 17 mai 2022. Force est de constater qu’elle n’a pas actualisé ses pièces relatives à ces allocations.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
730,76 euros de loyer (avis d’échéance d’avril 2022)15 et 20 euros de forfait mobile pour les enfants ;68,45 euros pour des acticité extra-scolaires (facture produite)
Monsieur [K] [G] indique qu’il est « retraité militaire » et qu’il « travaille actuellement dans le civil », et qu’il perçoit un revenu de 5 860 euros avant impôt (4 780 euros nets).
S’agissant de ses revenus, il justifie avoir perçu les sommes suivantes :
En novembre 2023 : 6 533 euros (bulletin de paie)En décembre 2022 : 5 246,81 euros (bulletin de paie)En mai juin et juillet 2022 : 5 313,28 euros, 5 473,94 euros et 5 326,48 (bulletins de paie)En 2021 : 6 552 euros sur la base de son avis d’impôt de 2022.
Force est de constater qu’il ne produit pas ses avis d’impôt pour 2023, ni de bulletins de paie pour 2024.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
-1 180,20 de loyer (quittance de décembre 2023)
-428,62 euros au titre d’un crédit (tableau d’amortissement produit)
Les biens communs et dettes communes
Monsieur [K] [G] déclare que les époux ont vendu un studio qui leur a permis chacun de percevoir 10 000 euros et de régler un arriéré de 21 000 euros de charges de copropriété impayées.
Par ailleurs, il ressort des dernières conclusions en rabat de clôture de Madame [A] [L] que le bien indivis situé à Levallois-Perret a été vendu au prix de 593 473,71 euros, le solde disponible étant de 108 859,39 euros selon le « décompte prévisionnel vendeur ».
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [A] [L], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.
Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire :
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 29 avril 2006. Le mariage aura duré 18 ans dont 14 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [A] [L] est née le 31 mars 1969, elle est âgée de 55 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé.
Monsieur [K] [G] est né le 10 mai 1967, il est âgé de 57 ans. Il ne fait pas état de problèmes de santé :
Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Madame [A] [L] produit une estimation de ses droits à la retraite à la somme brute de 1 839 euros. La retraite à taux plein (67 ans) est évaluée à 2 208 euros brut.
Monsieur [K] [G] perçoit une pension de retraite militaire qui était de de 2 117,80 euros (après prélèvement de l’impôt sur le revenu) à la date du 13 janvier 2022 (arrêt de la cour d'appel de Versailles).
Sur la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [A] [L] indique avoir fait des « sacrifices professionnels », faisant valoir qu’elle a démissionné une première fois lorsque son époux a été muté à Marseille « en 2008/2009 » puis en 2010, lorsque ce dernier « s’est porté volontaire pour l’OTAN » et que la famille a déménagé « pour Maastricht » ; qu’elle a été « sans emploi » jusqu’en 2013, date de son retour à Levallois ; qu’elle n’a retrouvé un poste qu’en mars 2014 comme « chef de projet supply chain » au sein de la société française de commerce européen ; qu’en 2015, à la suite de la mutation de son époux à New-York, elle a « encore démissionné » ; qu’à son retour en France en 2017, elle n’a retrouvé un emploi qu’en mai 2018, comme « assistante marketing », « en dessous de ses compétences ». Elle estime à 7 ans, la période où elle est restée sans activité en raison des « naissances puis des déménagements ».
Monsieur [K] [G] conteste ces affirmations et indique que son épouse a accepté de l’accompagner « lors de ses missions à l’étranger », qu’elle n’ y a « jamais été contrainte » ; qu’elle connaissait les « conditions de vie qu’elle avait acceptées en se mariant » avec lui. Il fait valoir que ces « mutations à l’étranger ont permis au foyer d’avoir des avantages et revenus plus confortables ».
En considération de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par Monsieur [K] [G] à Madame [A] [L] s’élèvera à 50 000 euros.
Sur la forme de la prestation compensatoire :
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera en capital par le biais du versement d’une somme d’argent.
Madame [A] [L] sera déboutée de sa demande d’ordonner, dans l’hypothèse où les biens immobiliers sis à Levallois seraient vendus avant une décision devenue exécutoire, ou avant que la prestation compensatoire ne soit entièrement réglée, que le montant équivalent à la prestation compensatoire due soit séquestré chez le notaire chargé de la vente et soit réglé par prélèvement sur le produit de la vente des biens immobiliers, à laquelle s’oppose Monsieur [K] [G], qu’elle ne justifie pas.
Sur la provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 255 7° du code civil, le juge peut : « accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ».
En l’espèce, Madame [A] [L] sollicite une provision sur les droits à la liquidation du régime matrimonial de 100 000 euros, à valoir sur « les produits des ventes immobilières, à savoir 20 000 euros sur la vente du studio et 80 000e sur la vente de l’appartement ».
Monsieur [K] [G] s’oppose à cette demande.
Toutefois, Madame [L] ne justifie aucunement en quoi sa situation financière rend nécessaire une telle avance. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
A titre liminaire, il convient de constater qu'au jour du présent jugement [D] est majeure et que les demandes relatives à la fixation des modalités de l’autorité parentale des parents vis-à-vis d’elle sont donc devenues sans objet.
En conséquence, les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition de l’enfant :
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, aucune nouvelle demande d’audition de la part de [C] n’est parvenue à ce jour
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves.
La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, Madame [A] [L] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [C], faisant valoir qu’il y a un élément nouveau depuis l’ordonnance de non-conciliation : « l’acte de violence » dont l’enfant a été témoin le 16 janvier 2020 et l’interdiction de contact « prononcée dans le cadre de la procédure pénale en cours avec mise en examen de Monsieur [K] [G] ».
Elle verse notamment aux débats, un courrier manuscrit de [C] daté du 25/10/20 qui écrit : « je veux que ma mère est la garde exclusive et qu’elle puisse prendre les décisions pour moitié, et non mon père », ainsi que l’audition de l’enfant devant la cour d'appel.
Monsieur [K] [G] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il ne « s’est jamais opposé à la moindre décision dans l’intérêt des enfants » et qu’il « se manifeste autant qu’il peut ». Il précise que la plainte déposée par son épouse a eu pour conséquence « une interdiction de contact du père avec ses enfants par un quelconque moyen ».
Il ressort de l’arrêt de la cour d'appel de Versailles ainsi que des déclarations des parties, que Monsieur [K] [G] a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire comportant une interdiction d’entrer en contact avec Madame [A] [L] et les deux enfants du couple, vraisemblablement en lien avec les violences conjugales.
Dans ces conditions, et compte tenu des déclarations des enfants lors de leur audition, qui ont dénoncé le comportement violent du père à leur égard et à l’égard de leur mère, il convient de confier à celle-ci l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Il est en effet de l’intérêt de l’enfant que les décisions qui le concernent puissent être prises sereinement, sans conflit, ni tension, afin de le préserver autant que faire se peut du conflit parental.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.
Sur la résidence de l'enfant mineur
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales confie à l’un des parents l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il se déduit de la rédaction de cet article que la résidence de l’enfant est fixée de plein droit chez le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif.
Par conséquent, la résidence de [C] est fixée de plein droit au domicile de la mère, qui se voit attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’effet de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l’espèce, Madame [A] [L] sollicite la suspension du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [G], faisant valoir que, dans son arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a indiqué que « compte tenu de l’interdiction d’entrer en contact avec les enfants à laquelle est soumise Monsieur [K] [G] dans le cadre de son contrôle judiciaire, il convient de le débouter de sa demande d’organisation de visite en lieu neutre et, faisant droit à la demande Madame [A] [L], de suspendre le droit de visite et d'hébergement à l’égard des deux enfants », mais qu’elle a omis de reprendre cette décision dans son dispositif.
Monsieur [K] [G], qui ne formule aucune demande à ce titre, soutient qu’il est « très affecté de l’absence de contact » avec ses enfants et qu’il a « toujours veillé à leur intérêt ».
Compte tenu de l’absence de demande du père au titre de son droit de visite et d'hébergement et de ce qu’une interdiction de contact avec ses enfants, non contestée par ce dernier, a été prononcée à son encontre, il convient de faire droit à la demande de Madame [A] [L] et de suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [G], étant précisé que [C] sera majeur le 25 février 2025 et qu’il pourra, ainsi, sous peu, décider librement s’il souhaite ou non voir son père.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
En l’espèce, Madame [A] [L] sollicite le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 200 euros par mois, telle qu’elle a été fixée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 13 janvier 2022.
Monsieur [K] [G] sollicite une diminution de cette contribution à hauteur de 1 000 euros pour les deux enfants. Il fait valoir que s’agissant d’[D], qui poursuit ses études dans une école de commerce « dont le coût est très important », il verse « chaque mois » 1 000 euros pour les frais d’école « post-bac » ; que [C] a obtenu un contrat d’apprentissage dont Madame [A] [L] « se garde bien de communiquer les bulletins de paie ». Il indique toutefois que « le quantum de la pension alimentaire fixé par la cour d'appel correspond aux besoins des enfants et n’a pas à être modifié ».
En l’absence d’élément nouveau quant à la situation financière des parties et de l’accord de celles-ci, il convient de maintenir les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 janvier 2022.
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
Sur le partage des frais exceptionnels :
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
En l’espèce, Madame [A] [L] demande un partage par moitié des frais exceptionnels.
Il sera fait droit à sa demande, étant précisé que le coût des études, y compris les frais éventuels de logement étudiant, et les frais de matériels « couteux et indispensables », les éventuels frais de transports liés aux études, constituent également des frais exceptionnels qui seront partagés par moitié, compte tenu de la situation financière actuelle des parties.
Par conséquent, Madame [A] [L] sera déboutée de sa demande de juger que ces frais seront partagés entre les parents à proportion de leur revenus net imposable de l’année précédente, et ce rétroactivement à compter de l’assignation en divorce ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [K] [G], qui est en conséquence condamné aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [A] [L], en condamnant Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 janvier 2020,
VU l’assignation délivrée le 1er juin 2022 ;
VU l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2022,
PRONONCE LE DIVORCE FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Madame [A] [X] [I] [N] [L]
née le 31 mars 1969 à Paris (16ème)
et de Monsieur [K] [F] [Z] [G]
né le 10 mai 1967 à Moret-sur-Loing (77)
mariés le 29 avril 2006 à Moret-sur-Loing (77)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [A] [L] au titre de l’article 1240 du code civil,
FIXE au 3 février 2020, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [A] [L] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Madame [A] [L] une prestation compensatoire de 50 000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [K] [G] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent ;
DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande d’ordonner que le montant équivalent à la prestation compensatoire due soit séquestré chez le notaire chargé de la vente et soit réglé par prélèvement sur le produit de la vente des biens immobiliers,
DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande de percevoir par anticipation une avance sur ses droits à liquidation ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE qu’[D] est majeure au jour du présent jugement ;
En conséquence,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par les parties s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur [D] ;
CONFIE à Madame [A] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [C] ;
RAPPELONS que Monsieur [K] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXONS la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [A] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [G] à l’égard de [C] ;
MAINTIENT à la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) mensuels au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [A] [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que frais exceptionnels suivants : frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux, cours de soutien et stages, voyages scolaires, colonies de vacances ou stage linguistique, permis de conduire, achat d’un ordinateur, frais d’études, de logement étudiant, frais de matériels, frais de transports liés aux études, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE Madame [A] [L] de sa demande que le coût des études, y compris les frais éventuels de logement étudiant, y compris les frais de matériels couteux et indispensables, les éventuels frais de transports liés aux études, soient partagés entre les parents à proportion de leur revenus net imposable de l’année précédente, ce rétroactivement à compter de l’assignation en divorce ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Madame [A] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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