Texte intégral
Ordonnance n°1042
N° RG 23/01140 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA2U
J.L.D. NIMES
14 décembre 2023
X SE DISANT [M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 novembre 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
X se disant [M] [Z] Alias [S] [V]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2023 à 10h32, enregistrée sous le N°RG 23/5839 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 11h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant [M] [Z] Alias [S] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03 décembre 2023 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant [M] [Z] Alias [S] [V] le 14 Décembre 2023 à 15h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [U] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant [M] [Z] Alias [S] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de X se disant [M] [Z] Alias [S] [V] a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] a reçu notification le 25 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 novembre 2023, à [Localité 2], à 0h45.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 13 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 novembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 novembre 2023, à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 14 décembre 2023.
Par requête en date du 13 décembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 décembre 2023, à 11h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 décembre 2023, à 15h37.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] déclare que :
- il veut partir dans sa famille en Belgique,
- il refuse de se rendre en Algérie,
- il va voir le médecin cette après-midi, il sait qu'il a le COVID, tout le monde y est malade, il veut quitter la France dans un délai de 24h,
- il veut donner une chance.
Son avocat soutient que :
- les diligences datent du 22 novembre 2023, cela fait déjà trois semaines déjà,
- la Préfecture pouvait faire une relance au moins, même si l'administration n'a aucun pouvoir sur les consulats,
- la violation de l'article 3 de la CEDH, face à une maladie contagieuse, on ne sait pas si les retenus ont été vaccinés.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, sur la dernière période de rétention administrative, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition consulaire avec les autorités algériennes le 22 novembre 2023 et elle demeure en attente d'une réponse de leur part. Comme le rappelle pertinemment le juge des libertés et de la détention, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard d'autorités souveraines. L'administration n'est pas soumise à une obligation de relance à leur égard dans ces conditions. Les diligences utiles ont donc été accomplies de la part de l'administration.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [Z] [M] alias [V] [S] :
Monsieur X se disant [Z] [M] alias [V] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Enfin, sur sa situation de santé, le retenu doit bénéficier d'une consultation médicale ce jour, et en tout état de cause, il ne justifie pas d'une incompatibilité de la mesure avec son état. Le moyen sera donc rejeté.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant [M] [Z] Alias [S] [V];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant [M] [Z] Alias [S] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Z] Alias [S] [V] X SE DISANT [M], pour notification au CRA
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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