Cour administrative d'appel de Paris, 28 avril 2023. 22PA04148
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04148
Date de décision :
28 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession.
Par une ordonnance n° 2206972 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2206972 du 20 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une décision n° 2022/027691 en date du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 septembre 2022 par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Par une décision n° 2022/027691 du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 12 septembre 2022 par M. C, étant précisé que cette décision est devenue définitive en l'absence de recours formé dans le délai imparti. Par ailleurs, M. C n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 28 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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