Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/07571
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07571
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07571 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W46L
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [U]
Me GOUAILHARDOU-CRUZEL
HOPITAL MAX FOURESTIER
Min. Public
ORDONNANCE
Le 18 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
Chez mme [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL MAX FOURESTIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 18 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [U], né le 5 janvier 1998 fait l'objet depuis le 3 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 4] [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 9 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier Max Fourestier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 décembre 2024 par le conseil de Monsieur [B] [U].
Monsieur [B] [U] et l'établissement Max Fourestier ont été convoqués en vue de l'audience.
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète était prise par le directeur d'établissement le 13 décembre 2024.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 17 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 18 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [B] [U] et le centre hospitalier Max Fourestier n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [B] [U] a indiqué que ce dernier avait été maintenu en isolement pendant plusieurs jours sans que le juge ne soit avisé.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète étant intervenue le 13 décembre 2024, l'appel se trouve de ce fait sans objet. Par conséquent, il convient de déclarer l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [U],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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