Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/32525
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5CE
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Karine DUPONT-REYNER, Avocat, #C2015
DÉFENDERESSE
Madame [L] [I] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Mary KRIEF, Avocat, #C2366
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Rhône) et Madame [L] [I], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9], après contrat de mariage reçu le 31 mars 2017 par Maître [N] [R], notaire à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Sur la requête en fixation d’une contribution aux charges du mariage présentée par Mme [I], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 janvier 2021, a notamment débouté Mme [I] de sa demande en fixation d’une contribution aux charges du mariage entre le 1er juillet 2020 et le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’appel interjeté par Mme [I] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3), par arrêt du 22 février 2024, a notamment :
infirmé le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros par mois pour la période courant du 1er juillet 2020 au 20 janvier 2021 ; condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la requête en divorce présentée par M. [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021, a notamment :
constaté qu’aucune réconciliation n’apparaît possible ; autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ; rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; constaté que les époux résident séparément ; attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] et du mobilier du ménage à Mme [I], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ; ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; constaté l’accord des époux sur une restitution de la somme de 2.346 euros par M. [Y] à Mme [I] correspondant à la moitié de la somme disponible sur le compte joint au jour de leur séparation ; débouté Mme [I] de sa demande de pension alimentaire ;débouté Mme [I] de sa demande de provision pour frais d’instance ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par Mme [I] à l’encontre de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de pension alimentaire et de sa demande de provision pour frais instance, la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4), par arrêt du 16 juin 2022, a notamment :
infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 21 janvier 2021, et statuant à nouveau ;fixé à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [Y] à Mme [I] à compter du 21 janvier 2021, et au besoin l’y a condamné ; condamné M. [Y] à verser à Mme [I] une provision pour frais d’instance de 3.000 euros ;rejeté les autres demandes des parties ; confirmé pour le surplus l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ; condamné M. [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande ;condamné M. [Y] à payer à Mme [I] une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 20 janvier 2022, M. [Y] a introduit l’instance sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [Y] demande notamment au juge de :
le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; débouter Mme [I] de sa demande de versement de prestation compensatoire ; dire Mme [I] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; débouter Mme [I] de sa demande de provision pour frais d’instance et de versement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter Mme [I] de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;prononcer le divorce d’entre les époux en vertu de l’altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil avec toutes conséquences de droit ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;rappeler que les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la date de la dissolution du mariage sont révoqués de plein droit ; fixer la date des effets du divorce au 23 septembre 2019, date de cessation de la cohabitation ; constater que M. [Y] a satisfait à son obligation de formuler une proposition quant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Mme [I] demande notamment au juge de :
juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;s’en remettre au tribunal sur le bien-fondé du divorce ; statuer sur ce que de droit concernant la demande en divorce ;
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;condamner M. [Y] au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire sous la forme de capital ; condamner M. [Y] au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; condamner M. [Y] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision pour frais d’instance ; condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) du 16 juin 2022 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Rhône)
Et
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 mai 2017 à la mairie de [Localité 9] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 23 septembre 2019 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [I] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [D] [Y] devra payer à Madame [L] [I] la somme en capital de 30.000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [L] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [L] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [L] [I] tendant à condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [L] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Signé par Véronique BERNEX, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Pauline PAPON, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge aux affaires familiales
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