Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2011) que Noël X..., salarié de la société Delphi (l'employeur), nommé directeur de l'usine de Saint Aubin du Cormier le 21 mars 2007, s'est donné la mort le 5 juillet 2007, à son domicile, dans le logement qui avait été mis à sa disposition par son employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) ayant décidé de reconnaître le caractère professionnel de ce décès, l'employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse de prise en charge du suicide de Noël X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle indemnise, qu'il appartient de rapporter la preuve de ce que l'accident qu'elle a décidé de prendre en charge relève de la législation sur les risques professionnels ; qu'en outre, lorsque les lésions ou le décès résultent d'un comportement intentionnel de la victime, le lien de causalité avec les conditions de travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime ou de ses ayants droit mais doit être fondé sur des présomptions graves, précises et concordantes ; que l'existence de difficultés professionnelles ponctuelles inhérentes aux fonctions de directeur de site industriel exercées par le salarié ne saurait à elle seule établir l'origine professionnelle du suicide commis par le salarié ; qu'au cas présent, en dehors du courrier laissé par Noël X... et du témoignage de son épouse, aucun élément recueilli et produit aux débats par la caisse ne vient établir le lien entre le suicide de Noël X... et le conflit collectif relatif à la répartition des primes qui devait avoir lieu au sein de l'usine dont il était directeur ; qu'en se fondant sur les seuls éléments susvisés, à l'exclusion de toute autre considération objective, pour retenir que le suicide de Noël X... aurait été dû aux difficultés rencontrées pour faire face au conflit collectif prévu dans l'usine le 5 juillet 2007, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondées sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'en opposant à l'employeur un avis du médecin-conseil se contentant de préciser « par l'affirmative qu'il existait des éléments médicaux en faveur d'une relation entre le décès et l'activité professionnelle », sans permettre à l'employeur de prendre connaissance de ces prétendus éléments médicaux et de les discuter, les premiers juges n'ont pas justifié leur décision au regard du texte susvisé, ensemble de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en fondant sa décision de reconnaître le caractère professionnel du suicide de Noël X... sur une dégradation de son état de santé au cours du dernier mois, sans établir le moindre lien entre cette dégradation et les conditions de travail du salarié, les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu qu'ayant analysé les circonstances dans lesquelles
Noël X... s'était suicidé, la cour d'appel, par une décision motivée, en a déduit qu'il avait été victime d'un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge le suicide de Noël X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a recueilli de nouveaux éléments susceptibles de faire grief à l'employeur après avoir procédé à la clôture de l'instruction, ne peut prendre sa décision concernant la prise en charge sans procéder une seconde fois à l'information exigée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et du fait qu'elle prévoyait de prendre sa décision le 18 février 2008 par lettre du 6 février 2008, et qu'elle avait recueilli de nouveaux éléments susceptibles de lui faire grief postérieurement à l'envoi de cette lettre ; qu'il résultait de ces constatations que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait prendre sa décision concernant la prise en charge sans respecter à nouveau l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en estimant néanmoins que les éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie n'imposaient pas le report de la décision concernant la prise en charge à une date ultérieure, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit donc être mis en mesure de présenter des observations au regard de l'intégralité des documents recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie susceptibles de lui faire grief ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que la caisse ne l'avait informée des derniers éléments recueillis que par lettre datée du 18 février 2008, reçue le 19 février, soit le jour de la décision de prise en charge, et qu'elle n'avait donc matériellement pas pu présenter des observations au regard de ces éléments ; que, pour refuser de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la cour d'appel a considéré que les derniers documents transmis le 18 janvier 2008 ne remettaient pas en cause les éléments précédemment transmis à l'employeur ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse a donné à l'employeur une information complète le 6 février 2008, et retient que l'envoi tardif de témoignages de parents et d'amis de Noël X... n'imposait pas le report de la décision à une date ultérieure, ces derniers documents ne remettant nullement en cause les éléments essentiels déjà recueillis au cours de l'enquête diligentée par le service des risques professionnels de la caisse ;
Qu'ayant ainsi fait ressortir que ces éléments n'étaient pas de nature à faire grief à l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision, la caisse avait satisfait à son obligation d'information, de sorte que sa décision était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Delphi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delphi France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Delphi France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société DELPHI mal fondé, d'avoir débouté cette dernière de toutes ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la CPAM du VAL D'OISE en date du 19 février 2008, de prise en charge du suicide de Monsieur X... le 5 juillet 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « 1- sur la prise en charge du décès de Noël X... au titre de la législation professionnelle : qu'aux termes de l'article L. 41l-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'au cas présent que le décès de Noël X... a été constaté, pendant l'exécution de son contrat de travaille liant à la société Delphi le 5 juillet 2007, mais à son domicile personnel alors qu'il devait reprendre sa journée de travail sur le site de l'usine qu'il dirigeait, vers 8 heures/ 8 heures 30 ; que le décès n'est pas survenu au temps et au lieu de travail puisque si Noël X... pouvait, en temps que directeur de l'usine, organiser librement son temps de travail il est établi qu'il avait regagné son domicile la veille, le 4 juillet 2007, et n'était plus soumis à l'autorité de son employeur lorsqu'il a été découvert à son domicile à l'heure où il aurait dû reprendre son travail le 5 juillet 2007 ; que par contre qu'il résulte de l'enquête réalisée que le décès de Noël X... est en relation avec le travail ; qu'en effet Noël X... a laissé une lettre expliquant son geste suicidaire en ne faisant mention que des pressions qu'il n'arrivait plus à supporter de la part de son employeur et de la crainte redoutée du mouvement social qu'il devait affronter le 5 juillet 2007 à son arrivée à l'usine alors qu'il n'avait pu obtenir le soutien de sa hiérarchie ; que si la société Delphi a remis en cause le contenu des conversations tenues entre Noël X... et son épouse au cours de la nuit du 5 juillet 2007 ayant exclusivement pour objet selon Mme X... les difficultés rencontrées par son époux pour faire face à la journée qui s'annonçait, pour autant il résulte des courriels transmis par la société Delphi à Noël X... les 3 et 4 juillet 2007 que les négociations portant sur les primes à négocier avec les organisations syndicales présentaient une réelle difficulté alors que les résultats de l'entreprise étaient qualifiés de médiocres ; que par ailleurs seule une argumentation écrite (package de communication-plan de discussion) avait été transmise à Noël X... pour commencer les discussions avec les organisations syndicales, les représentants de la société Delphi (notamment Mme Kristen Y..., directeur des ressources humaines Contrôles et sécurité Europe) n'ayant prévu une arrivée sur le site de l'usine qu'en milieu de matinée ; que dans un tel contexte que la lettre écrite par Noël X... peu de temps avant son départ envisagé pour reprendre son poste de travail au sein de l'usine permet d'établir la réalité d'un lien direct entre le travail et son suicide alors que laissé seul face au premier mouvement de grève du personnel de l'usine qu'il dirigeait depuis très peu de temps, ce salarié n'a pas su gérer la pression qu'exerçaient sur lui les dirigeants de l'entreprise non présents sur le site qui souhaitaient qu'il s'oppose aux revendications des salariés ou du moins en limite fortement les incidences financières sans pour autant avoir mis à sa disposition les moyens suffisants pour faire face aux exigences du personnel et surtout sans avoir prévu l'appui de la direction des ressources humaines à l'ouverture des portes de l'usine ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit bien fondée la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du décès de Noël X... au titre de la législation professionnelle » ;
1. ALORS QUE c'est à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle indemnise, qu'il appartient de rapporter la preuve de ce que l'accident qu'elle a décidé de prendre en charge relève de la législation sur les risques professionnels ; qu'en outre, lorsque les lésions ou le décès résultent d'un comportement intentionnel de la victime, le lien de causalité avec les conditions de travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime ou de ses ayants droit mais doit être fondé sur des présomptions graves, précises et concordantes ; que l'existence de difficultés professionnelles ponctuelles inhérentes aux fonctions de directeur de site industriel exercées par le salarié ne saurait à elle seule établir l'origine professionnelle du suicide commis par le salarié ; qu'au cas présent, en dehors du courrier laissé par Monsieur X... et du témoignage de son épouse, aucun élément recueilli et produit aux débats par la CPAM du VAL D'OISE ne vient établir le lien entre le suicide de Monsieur X... et le conflit collectif relatif à la répartition des primes qui devait avoir lieu au sein de l'usine dont il était directeur ; qu'en se fondant sur les seuls éléments susvisés, à l'exclusion de toute autre considération objective, pour retenir que le suicide de Monsieur X... aurait été dû aux difficultés rencontrées pour faire face au conflit collectif prévu dans l'usine le 5 juillet 2007, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« en application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale est considéré comme accident du travail, quelqu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'est considéré notamment comme accident du travail, l'accident qui se produit à un moment où le salarié n'est plus à la disposition de son employeur, dès lors qu'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail (Cass. Civ. 2ème 22/ 02/ 2007) ; qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'en l'espèce, le 05 juillet 2007, le corps de Monsieur Noël X... directeur de l'usine DELPHI de Saint-Aubin du Cormier, a été découvert dans l'appartement de fonction mis à sa disposition par son employeur, la Société DELPHI, et que son décès a été constaté par les pompiers entre 8hOO et 8h30 ; que son épouse, Madame X... a déclaré le suicide de son époux, survenu le 05 juillet 2007 de la façon suivante : " pression au travail + harcèlement " enjoignant une déclaration sur l'honneur datée du 15 novembre 2007, aux termes de laquelle elle souhaite " faire reconnaître la situation de son époux Noël X... décédé le 05 juillet 2007, en tant qu'accident du travail et non de vie privée. Il est décédé dans l'appartement de fonction en déplacement et pour des raisons de pressions de travail. Ci-joint la lettre d'adieu de mon époux (photocopie). Je conteste donc la déclaration en accident de vie privée que la société DELPHI veut me faire porter et ceci pour mes filles et moimême » ; qu'est jointe à la déclaration la copie de la lettre manuscrite rédigée par le défunt en ces termes " Je fais cette lettre sain de corps et d'esprit ce matin. J'ai décidé de mettre fin à mes jours car je ne vois pas d'autres possibilité à Delphi Saint Aubin surtout dans la gestion des problèmes sociaux. Je regrette vraiment de ne pas avoir eu plus de support de Delphi E.. S du côté RH Mais c'est trop tard. Plus la pression plus qu'immédiate sur les résultats financiers de la part de Delphi E. S direction m'était devenu insupportable. (..) " ; qu'il est à noter que le reste de la lettre, adressé à sa famille, ne fait allusion à aucune autre cause l'ayant déterminé à mettre fin à ses jours et que l'enquête diligentée par la caisse auprès de Madame X... n'a pas mis en évidence l'existence d'une ou plusieurs causes) étrangère (s) à son activité professionnelle ; que par ailleurs, il ressort de l'enquête réalisée auprès de la Société DELPHI que Monsieur Noël X... nommé en mars 2007 comme directeur d'usine n'avait pas d'horaires de travail et qu'il avait en charge la direction du site sous la direction opérationnelle située en Allemagne : WUPPERTAL ; qu'il était alors en négociation salariale à la suite de la mise en place d'un nouveau système d'attribution des primes et qu'après une réunion menée avec l'ensemble du personnel en juin 2007, une grève était annoncée pour le 05 juillet 2007 par les organisations syndicales ; que des représentants de la direction de DELPHI s'étaient déplacés pour lui apporter un soutien et qu'une réunion avait été programmée avec les partenaires sociaux le 05 juillet 2007 à 8h30 sur le site de Saint-Aubin du Cormier ; que ces éléments d'ordre professionnel ont été confirmés par Madame X..., dans ses déclarations recueillies lors de l'enquête menée par la caisse ; que le médecin conseil a en outre, dans son avis daté du 06 février 2008, précisé par l'affirmative qu'il existait des éléments médicaux en faveur d'une relation entre le décès et l'activité professionnelle, corroborant ainsi les déclarations de Madame X... selon lesquelles son époux lui a dit au cours du dernier mois qu'il ne dormait plus, ne mangeait plus et avait été amené à consulter le Docteur Z... à Cormeilles en Parisis, lequel lui aurait prescrit un traitement médical sous forme de somnifère et antidépresseur ; qu'il résulte des éléments qui précèdent, l'existence d'un lien de cause à effet direct et déterminant entre le suicide de Monsieur Noël X... et son activité professionnelle ; qu'en conséquence, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a donc à juste raison considéré que le décès par suicide de Monsieur Noël X... relevait de la législation relative aux risques professionnels » ;
2. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondées sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'en opposant à la société DELPHI un avis du médecin conseil se contentant de préciser « par l'affirmative qu'il existait des éléments médicaux en faveur d'une relation entre le décès et l'activité professionnelle » (Jugement p. 4 al. 5), sans permettre à la société DELPHI de prendre connaissance de ces prétendus éléments médicaux et de les discuter, les premiers juges n'ont pas justifié leur décision au regard du texte susvisé, ensemble de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QU'en fondant sa décision de reconnaître le caractère professionnel du suicide de Monsieur X... sur une dégradation de son état de santé au cours du dernier mois, sans établir le moindre lien entre cette dégradation et les conditions de travail du salarié (Jugement p. 4 al. 5), les premiers juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société DELPHI mal fondé, d'avoir débouté cette dernière de toutes ses demandes, notamment celle tendant à voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du VAL D'OISE en date du 19 février 2008 de prendre en charge le suicide de Monsieur X... survenu le 5 juillet 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « 2- sur le respect de l'obligation d'information qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'à cet égard, le principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'au cas présent la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a informé la société Delphi le 6 février 2008 de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la date du 18 février 2008, date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'en prenant sa décision le 19 février 2008 la caisse primaire d'assurance maladie a respecté son obligation d'information en laissant à la société Delphi un délai suffisant pour venir consulter les documents recueillis dans le cadre de l'enquête ; qu'à cet égard, le fait pour la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir, outre l'information complète donnée le 6 février 2008, transmis, à la demande de la société, les pièces constituant le dossier le 6 février 2008 puis à nouveau les 14 et 18 février 2008 en fonction des demandes complémentaires présentées par la société et son avocat et de l'envoi tardif de témoignages de parents et amis de Noël X..., n'imposait pas le report de la décision à une date ultérieure, les derniers documents transmis le 18 février 2008 ne remettant au demeurant nullement en cause les éléments essentiels déjà recueillis jusqu'en fin janvier 2008 au cours de l'enquête diligentée par le service des risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie et objet des premières transmissions ; qu'il convient donc également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société Delphi tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès de Noël X... au titre de la législation professionnelle » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur Noël X... intervenue le 19 février 2008 à la société DELPHI : en application des dispositions de l'article R. 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale la Caisse Primaire d'Assurance Maladie informe l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, la caisse a régulièrement informé l'employeur de la déclaration d'accident du travail du 15 novembre 2007, le 21 novembre 2007, puis a mis en oeuvre une enquête sur les conditions dans lesquelles le décès de Monsieur Noël X... était intervenu, auprès de la Société DELPHI comme auprès de Madame X..., notamment au vu de la lettre manuscrite rédigée par Monsieur Noël X... avant qu'il ne se donne la mort. Dans le cadre de cette instruction, la Société DELPHI a été en mesure de faire valoir ses observations sur les circonstances du décès aux termes d'un premier courrier du 10 décembre 2007, et Monsieur R. A..., Inspecteur Risques Professionnels de la Société DELPHI a par ailleurs apporté des précisions sur l'activité professionnelle de Monsieur Noël X... et le contexte social auquel le site de Saint-Aubin se trouvait confronté, par un courrier du 22 janvier 2008 adressé à la caisse ; Qu'il n'est pas contesté que le délai d'instruction expirant le 21 décembre 2007, a été prorogé conformément à l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, afin de recueillir l'avis du médecin conseil de la caisse et que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2008, réceptionné le 07 février 2008, la Société DELPHI a été informée de ce que l'instruction du dossier était achevée et de la possibilité qui lui était ouverte de consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 18 février 2008 ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la caisse a satisfait à son obligation d'information, ce d'autant qu'elle lui a fait parvenir, à la demande de ce dernier, les pièces constitutives du dossier, par le même courrier, alors même qu'elle n'était pas tenue de le faire ; que l'envoi à l'employeur de pièces complémentaires émanant de Madame X..., réceptionnées par la caisse le 18 février 2008, ne peuvent constituer une reprise de l'instruction, dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que la caisse, au vu des éléments dont elle disposait à la date du 06 février 2008, estimait qu'elle pouvait rendre sa décision ; que la Société DELPHI, dont le siège social est situé à Roissy (95) a donc été en mesure, à l'issue de l'instruction de prendre connaissance des éléments du dossier du salarié auprès des services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise, d'une part, et d'exercer sa faculté de contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse, d'autre part ; Que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 05 juillet 2007 dont a été victime Monsieur Noël X... rendue le 19 février 2008 par la Caisse, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société DELPHI, a été prise conformément aux dispositions des articles R. 441-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et est donc opposable à l'employeur ; qu'en conséquence, la Société DELPHI sera déboutée de ses demandes » ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la CPAM, qui a recueilli de nouveaux éléments susceptibles de faire grief à l'employeur après avoir procédé à la clôture de l'instruction, ne peut prendre sa décision concernant la prise en charge sans procéder une seconde fois à l'information exigée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la CPAM du VAL D'OISE a informé la société DELPHI de la fin de la procédure d'instruction et du fait qu'elle prévoyait de prendre sa décision le 18 février 2008 par lettre du 6 février 2008, et qu'elle avait recueilli de nouveaux éléments susceptibles de lui faire grief postérieurement à l'envoi de cette lettrer (arrêt attaqué p. 4 al. 6 et 7) ; qu'il résultait de ces constatations que la CPAM ne pouvait prendre sa décision concernant la prise en charge sans respecter à nouveau l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant néanmoins que les éléments recueillis par la CPAM n'imposaient pas le report de la décision concernant la prise en charge à une date ultérieure, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'employeur doit donc être mis en mesure de présenter des observations au regard de l'intégralité des documents recueillis par la CPAM susceptibles de lui faire grief ; qu'au cas présent, la société DELPHI faisait valoir que la CPAM du VAL D'OISE ne l'avait informée des derniers éléments recueillis que par lettre datée du 18 février 2008, reçue le 19 février, soit le jour de la décision de prise en charge, et qu'elle n'avait donc matériellement pas pu présenter des observations au regard de ces éléments ; que, pour refuser de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la cour d'appel a considéré que les derniers documents transmis le 18 janvier 2008 ne remettaient pas en cause les éléments précédemment transmis à l'employeur ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.