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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-80.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.065

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 6 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Bruno C... notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné C... à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 191 407,63 francs seulement ; "aux motifs que les frais pharmaceutiques et d'hospitalisation se sont élevés à 158 407,63 francs, somme prise en charge par la CPAM du Val-de-Marne ; que pendant la période d'incapacité totale temporaire retenue par les experts, à savoir du 30 août 1985 au 30 août 1986, cette caisse a versé à Mme Ginette A... veuve Y... des prestations en espèces de 32 949,51 francs ; qu'au vu des pièces produites, il y a lieu d'allouer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 158 407,63 francs au titre des prestations en nature et celle de 32 949,51 francs représentant les prestations en espèces ; "1 ) alors qu'une caisse de sécurité sociale est fondée à réclamer au tiers responsable, dans la limite du préjudice global de la victime soumis à recours, les indemnités journalières qu'elle a versées à son assuré même postérieurement à la date de consolidation fixée par le juge, dès l'instant où il existe un lien de causalité entre le versement de ces indemnités et l'accident ; qu'en l'espèce, la CPAM du Val-de-Marne réclamait le remboursement de la somme de 68 803,66 francs au titre des indemnités journalières versées à Mme Z... du 3 mars 1985 au 3 septembre 1987 ; qu'en jugeant que la caisse n'était fondée à obtenir de ce chef que le remboursement de la somme de 32 949 francs représentant le montant des indemnités versées jusqu'au 30 août 1986, date de la consolidation retenue par l'expert, sans constater que les indemnités versées postérieurement à cette date étaient sans lien de causalité avec l'accident dont C... était responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en limitant le droit à remboursement de la CPAM du Val-de-Marne, tout en condamnant le responsable à payer aux caisses une somme totale de 358 291 francs, ce dont il résulte que le montant total du préjudice soumis à recours des organismes sociaux, fixé à la somme de 460 370 francs, n'était nullement épuisé, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés" ; Attendu qu'il est exact que, comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la cour d'appel a limité à tort le remboursement au profit de cet organisme des indemnités journalières servies à Ginette A... à celles relatives à la seule période d'incapacité temporaire retenue par les experts alors qu'il n'était pas contesté que les indemnités versées au-delà de cette période fussent consécutives à l'accident ; Que, cependant, la demanderesse est sans intérêt à critiquer cette disposition dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui, contrairement à ce qui a été retenu à tort par les juges, ne devait pas comprendre les arrérages de la pension d'invalidité, était entièrement absorbée par les créances des tiers payeurs et que la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie excède celle à laquelle elle pouvait prétendre après répartition de ladite indemnité entre les organismes sociaux au prorata de leurs créances ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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