Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/09202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGJ2
Minute : 24/01320
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (HAITI)
domiciliée : chez Mme [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0897
Et
Monsieur [Y] [H] [C]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] ( MARTINIQUE )
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [W], de nationalité française, et Monsieur [Y] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, majeurs :
- [N] [C] née le [Date naissance 8] 2000 reconnue par les deux parents le 05 juin 2000
- [K] [C] née le [Date naissance 1] 2005.
Par acte signifié le 03 mai 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [P] [W] a fait assigner Monsieur [Y] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 juin 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience du 05 juin 2023, l’affaire a été radiée puis rétablie selon décision du 03 octobre 2023 en vue de l’audience du 11 décembre 2023. Seule Madame [P] [W] a comparu, assistée de son avocat. Elle a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 05 février 2024 pour constitution du défendeur et clôture.
Dans son assignation et par acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 29 novembre 2023, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil
- constater que l’épouse ne sollicite pas l’autorisation de conserver le nom d’usage de son conjoint
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 mai 2021, date de la séparation effective des époux
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire.
Monsieur [Y] [C] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de l’épouse valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour dépôt du dossier. Elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [W] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (Haïti), de nationalité française,
et de
Monsieur [Y] [H] [C] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Martinique), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 mai 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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