Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-83.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.892
Date de décision :
28 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel, dit BIGMAN, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre des appels correctionnels, en date du 20 juillet 1993, qui, notamment pour importation de stupéfiants, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Communauté européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre des appels correctionnels d'avoir statué dans une composition comprenant un conseiller qui avait siégé précédemment à la chambre d'accusation dans la même affaire, dès lors que cette juridiction d'instruction ne s'était prononcée que sur la détention provisoire et non sur le règlement de la procédure, en sorte qu'aucune atteinte n'a été portée à l'article 6-1 de la Convention exigeant que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Emmanuel X... a été confronté, tant à l'instruction qu'à l'audience du tribunal, avec plusieurs de ses accusateurs ;
Attendu d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions, qu'X... ait usé de son droit de faire citer devant les premiers juges des témoins à charge (autres que ses coprévenus) ou qu'il ait sollicité leur audition devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie, manque en fait et pour partie est nouveau, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 495 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'était saisie d'aucunes conclusions d'X..., a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'excès de pouvoir, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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