Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 mai 2006, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ainsi que pour contraventions de violences et de dégradations, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 250 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ahmed X... a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment, du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière à six mois d'emprisonnement ; que, statuant sur l'appel de l'intéressé et du ministère public, la cour d'appel, après avoir énoncé, dans les motifs de sa décision, qu'une peine de trois mois d'emprisonnement était suffisante, a confirmé le jugement sur les peines prononcées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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