Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° X 15-17.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hydro service concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Bauland Gladel Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro service concept,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hydro service concept et de la société Bauland Gladel Martinez, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande d'indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE les éléments de nature comptable produits aux débats établissent sans conteste que la société HSC traversait en 2009 une situation difficile qui légitimait une réorganisation ; que le fait qu'elle n'ait été placée en redressement judiciaire que trois ans et demi plus tard ne minore pas l'existence de ces problèmes que les mesures prises n'auront à l'évidence pas suffi à régler ; que dès le 10 juillet 2009, l'entreprise convoquait le délégué du personnel et cherchait à reclasser les neuf emplois qu'elle ciblait comme devant disparaître ; que la procédure suivait son cours sans violation du formalisme, l'abstention du délégué n'invalidant pas la réunion du 16 juillet 2009 ; que le registre des entrées et sorties du personnel, enregistré le 5 juillet 1985 et tamponné par le tribunal de commerce en première et dernière page, ne peut être taxé de faux comme le fait le salarié ; qu'il ne permet pas de caractériser d'embauche concomitante à son départ, hormis un technico-commercial le 25 septembre 2009 et un monteur le 28 ;que sur tous ces points, le jugement du conseil des prud'hommes doit être confirmé en se référant à sa motivation pertinente ; qu'en ce qui concerne en revanche les critères pris en compte par l'employeur, ils ont été énoncés dans le document adressé au représentant du personnel et ne révèlent pas qu'il y ait eu détournement de pouvoir, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le motif économique du licenciement, la société Hydro Service Concept est spécialisée dans le négoce et le montage de composants hydrauliques et pneumatiques ; que son activité a subi une baisse importante liée aux difficultés rencontrées par le secteur de la sous-traitance automobile et industrielle depuis 2008 ; que son chiffres d'affaires s'est dégradé et son résultat est négatif, en 2008 mais aussi en 2009 et encore en 2010, obligeant le dirigeant de cette société à ajouter des sommes en compte courant ; que le motif économique du licenciement n'est pas contestable ; que sur la régularité de la procédure, la société Hydro Service Concept a consulté les délégués du personnel, lesquels se sont abstenus ; que le fait que les délégués du personnel s'abstiennent ne rend pas la procédure irrégulière ; que la tentative de reclassement des postes est non nominative ; qu'elle a porté sur des emplois disponibles de même catégorie ou sur un emploi équivalent, avant le licenciement ainsi qu'en témoignent le demandes transmises à différentes sociétés qui ont toutes répondu qu'elles n'avaient pas de poste à pourvoir ; que la procédure est régulière ;
1°) ALORS QUE M. [V] faisait valoir qu'aux termes de la lettre de licenciement, le motif économique invoqué par la société Hydro Service Concept était la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'il démontrait par l'analyse de pièces comptables produites au débats que la compétitivité de l'entreprise n'était pas en péril et que la réorganisation invoquée n'était intervenue que pour des motifs de pure stratégie (concl., p. 8 à 11) ; qu'en jugeant le licenciement de M. [V] fondé sur un motif économique sans répondre à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si la suppression d'emploi n'est pas établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que M. [V] faisait valoir que son poste n'avait pas été supprimé (concl., p. 25 à 29) ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que le motif économique du licenciement de M. [V] n'était pas contestable (arrêt, p. 4 § 1 ; jugement, p. 6 § 2), sans rechercher si son poste avait effectivement été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE si l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la loi vise seulement le reclassement interne ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement aux motifs que : « la tentative de reclassement des postes est non nominative ; elle a porté sur des emplois disponibles de même catégorie ou sur un emploi équivalent avant le licenciement, ainsi qu'en témoignent les demandes transmises à différentes sociétés qui ont toutes répondu qu'elles n'avaient pas de poste à pourvoir » (jugement, p. 6 § 5) ; que les demandes ainsi transmises par l'employeur à différentes sociétés relevaient du seul reclassement externe ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait proposé au salarié des postes dans l'entreprise ou, à défaut, s'il justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement ; que cette recherche doit être personnalisée ; qu'en jugeant satisfaite l'obligation de reclassement, tandis qu'elle avait constaté que « la tentative de reclassement des postes [était] non nominative » (jugement, p. 6 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE par lettres du 10 juillet 2009, l'employeur s'est borné à demander à plusieurs sociétés si elles étaient « susceptibles de proposer un reclassement » à l'un des salariés dont le licenciement était envisagé ; que la cour d'appel a jugé, pour décider que l'obligation de reclassement était satisfaite, que la tentative de reclassement des postes avait « porté sur des emplois disponibles de même catégorie ou sur un emploi équivalent avant le licenciement, ainsi qu'en témoignent les demandes transmises à différentes sociétés qui ont toutes répondu qu'elles n'avaient pas de poste à pourvoir » (jugement, p. 6 § 5), quand ces lettres ne mentionnaient aucun emploi disponible au sein desdites sociétés, l'employeur les interrogeant seulement sur leurs possibilités de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, avant tout licenciement pour motif économique, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur procède à des recrutements externes pendant le processus de licenciement ; que M. [V], engagé en qualité de technico-commercial, soutenait qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, tandis que, concomitamment à son licenciement, le 4 septembre 2009, la société Hydro Service Concept recrutait de nouveaux salariés (concl., p. 23) ; que la cour d'appel a constaté que concomitamment au licenciement de M. [V], l'employeur avait embauché un technico-commercial (arrêt, p. 3 § 7) ; qu'en jugeant l'obligation de reclassement satisfaite, sans rechercher si le poste de technico-commercial pourvu le 25 septembre 2009, qui correspondait à la qualification de M. [V], aurait pu être offert à ce dernier, au besoin par une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
7°) ALORS QUE le reclassement interne doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise en tenant compte de ses différents établissements ; qu'en jugeant l'obligation de reclassement satisfaite sans rechercher, comme le demandait le salarié (concl., p. 23), si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans les différents établissements de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [V] ne relevait pas du statut cadre mais du statut agent de maîtrise de la convention collective du commerce de gros et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de rappel de salaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur le statut, M. [V] était classé comme agent de maîtrise niveau VI échelon 2 sans avoir jamais formulé de demande de ce chef avant son licenciement ; que la mention de « responsable d'agence » figurant sur ses bulletins de salaire ne démontre pas en soi qu'il doive pour autant entrer dans la classification de cadre, quelles que soient par ailleurs ses compétences professionnelles, incontestées ; qu'à défaut de preuve d'une activité relevant du statut de cadre, la première décision doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le statut de M. [V], ce dernier revendique le statut cadre considérant qu'il a occupé les fonctions de responsable d'agence en 2009, responsable technique ; qu'il ressort des bulletins de paie de M. [V] que ce dernier a effectivement occupé un emploi de responsable d'agence pendant près de 17 ans puis celui de responsable technique avec pour ces deux fonctions le statut d'agent de maîtrise lui permettant de coordonnées le travail des salariés ; qu'il ne justifie d'aucune délégation de pouvoir lui conférant un statut de cadre ; que M. [V] dont les compétences ne sont pas contestées, et sont reconnues par l'employeur dans ses écritures, exécutaient des travaux très qualifiés en relation avec d'autres services ; que sa fiche de poste décrit les fonctions exercées, lesquelles relèvent du niveau 6 de la convention collective nationale du commerce de gros, statut agent de maîtrise, qui lui a été accordé ; que M. [V] est débouté de sa demande consistant à se voir attribuer le statut cadre et des différentiels qui auraient pu en découler en terme d'indemnité et de rappel de salaires ;
1°) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que selon la section 8 de la convention collective du commerce de gros, la catégorie cadre niveau VIII de la classification des emplois correspond au salarié qui « engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée, gère sous contrôle des activités précises dont il assure la coordination avec les autres fonctions » ; que le salarié soutenait que les fonctions qu'il exerçait réellement dépassaient le statut d'agent de maîtrise, qu'en tant que responsable de l'agence de [Localité 2], puis responsable technique, il était autonome dans l'exercice de ses fonctions, prenait des décisions et recevait délégation, qu'il exerçait de façon permanente des fonctions d'encadrement, notamment du personnel atelier du bureau d'études (concl., p. 27 à 29) ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et si celles-ci correspondaient au niveau VIII de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la section 8 de la convention collective nationale du commerce de gros ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la section 8 de la convention collective du commerce de gros prévoit que le statut agent de maîtrise niveau VI échelon 2 correspond à un « agent de maîtrise coordonnant une équipe de plus de cinq personnes » ; que l'échelon 3 correspond à un « agent de maîtrise confirmé coordonnant une équipe de plus de cinq personnes » ; que M. [V] soutenait qu'après avoir occupé le poste de responsable d'agence pendant quinze années, il était « confirmé » dans ses fonctions (concl., p. 27) ; que la cour d'appel a constaté que M. [V] avait « effectivement occupé un emploi de responsable d'agence pendant près de 17 ans puis celui de responsable technique avec pour ces deux fonctions le statut d'agent de maîtrise lui permettant de coordonner le travail des salariés » (jugement, p. 5 § 5) et que les compétences du salarié n'étaient « pas contestées » et étaient « reconnues » par l'employeur (jugement, p. 5 § 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié justifiaient qu'il bénéficie de l'échelon 3 du statut agent de maîtrise niveau VI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la section 8 de la convention collective nationale du commerce de gros.
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