Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03658 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00079
APPELANT
Monsieur [M] [Z] [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
Société SCC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 juin 2024 et prorogé au 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [T] a été embauché par la société ARES, suivant contrat à durée indéterminée du 27 août 2007, en qualité de technicien micro et réseaux, qualification Etam, Position 2.2, Coefficient 355.
Le contrat de travail de M. [H] [T] a été transféré à la société SCC France avec reprise d'ancienneté au 27 août 2007.
La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective dite SYNTEC. Elle a pour activité l'achat, la vente, la location de tout matériel informatique téléphonique, électronique et de bureau, ainsi que de toute fourniture ou programme associés, toute activité de service liée à l'informatique, notamment : maintenance, fourniture de pièces de rechange et de produits consommables liés à l'emploi des ordinateurs, conseil, assistance, réalisation, administration et formation dans les domaines des systèmes informatiques et des réseaux ; intégration de systèmes ; développement de logiciels et progiciels.
Par avenant du 10 avril 2013, la société SCC France a promu M. [H] [T] au poste de chef d'équipe, position 3.1 coefficient 400 pour une rémunération mensuelle moyenne en dernier lieu de 2.355,69 euros.
Le 19 octobre 2018, M. [H] [T] et la société SCC FRANCE ont régularisé une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 novembre 2018.
Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail et invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le15 février 2019.
Par jugement contradictoire du 05 février 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a :
- débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations au titre des articles L. 1222-1 et L. 1226-1 du code du travail,
- débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- condamné M. [H] [T] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu aux intérêts au taux légal avec capitalisation,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la SAS SCC France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 12 avril 2021, M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 juillet 2021, M. [H] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, de :
- fixer son salaire mensuel moyen à 2.355,69 euros ;
- condamner la société SCC France à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au titre de l'article L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail ;
- condamner la société SCC France à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
- condamner la société SCC France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que d'un certificat de travail rectifié conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2021, la société SCC France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun en date du 5 février 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] [T],
en conséquence,
- juger qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail conclu avec M. [H] [T],
- juger que la société SCC justifie d'avoir pris les mesures utiles à assurer la sécurité et la santé de M. [H] [T] en ayant mis un terme à sa collaboration avec M. [B],
- débouter M. [H] [T] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société SCC France,
- condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 698 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande pour exécution déloyale du contrat
M. [H] [T] fait valoir en substance qu'il est passé chef d'équipe à compter du 1er avril 2013 mais que son employeur l'a positionné à plusieurs reprises à compter du 8 janvier 2014 sur des fonctions de hotliner et technicien jusqu'au 30 novembre 2015, ce qui caractérise une modification de son contrat de travail ; qu'en avril 2018, à la suite d'un incident survenu avec un autre salarié de la société, la société l'a l'affecté à compter du 6 août 2018 sur une mission située à 2h30 de transports de son domicile, sans qu'une équipe ne lui soit allouée. Il considère donc avoir occupé de façon ordinaire et permanente des fonctions ne correspondant pas à ses attributions et caractérisant une diminution de ses responsabilités.
La société répond que son activité est intrinsèquement dépendante des missions qui lui sont confiées par ses clients et que c'est dans ce cadre que les salariés sont affectés à des missions nécessairement temporaires, à brèves ou moyennes échéances ; qu'ainsi, M. [H] a été positionné sur des missions de chef d'équipe ou de coordination de projet en fonction des besoins des clients. Elle ajoute avoir continuellement échangé avec lui.
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat. Le contrat étant présumé exécuté de bonne foi, il appartient à celui qui se prévaut d'une exécution déloyale d'en rapporter la preuve.
Aucune modification du contrat de travail ne peut avoir lieu sans l'accord du salarié.
C'est par une analyse circonstanciée des pièces produites et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la société n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en relevant notamment les éléments suivants :
- les courriels versés au débat ne couvrent que la période de janvier 2014 à novembre 2014 puis de janvier à septembre 2018 et il ressort des entretiens annuels des 3 novembre 2016 et 2 novembre 2017 que le salarié a bien occupé des missions de chef d'équipe au cours des années 2016 et 2017 ;
- la société a adressé des ordres de mission au salarié que celui ci a été amené à refuser ou à demander son retrait anticipé de missions de technicien ou hotliner au motif qu'elles n'étaient pas conformes à son poste, sans que la société ne s'y oppose ;
- le salarié a accepté à plusieurs reprises de telles missions, en ne contestant pas l'absence de poste de chef d'équipe vacant (mail du 31 mars 2014 notamment) ;
- sur l'année 2018, il ressort d'un courriel du salarié du 9 avril 2018 que sa demande de retrait anticipé de sa mission auprès du client Thalès n'était pas justifiée par les fonctions qui lui étaient dévolues, spécifiant à son employeur qu'il a 'aimé ses tâches quotidiennes' mais en raison de ses rapports conflictuels avec M. [B], son supérieur hiérarchique ;
- l'absence d'équipe à encadrer lors de la mission confiée auprès du client Safran d'août à septembre 2018 résulte d'un défaut d'habilitation de ses collaborateurs (mail du 5 septembre 2018) et non d'un refus de son employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le respect de l'obligation de sécurité
Le salarié soutien avoir, au cours de la relation contractuelle, alerté son employeur à de multiples reprises quant au non-respect de son contrat de travail ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat, qu'il a été contraint de travailler dans des conditions parfois humiliantes et enfin qu'il a été agressé le 20 mars 2018 puis le 3 avril 2018 par son supérieur sans que son employeur ait pris de mesure pour le protéger et enfin qu'il a dû subir une période d'inter contrat et une mission d'inventaire dans l'attente d'une formation qui a finalement été refusée par le Fongecif.
La société conteste toute volonté 'd'humiliation' du salarié et considère avoir apporté une réponse au différend l'opposant à son supérieur hiérarchique.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.
C'est par une analyse circonstanciée des pièces produites et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la société n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, en relevant notamment les éléments suivants :
- la société a réagi lorsqu'elle a été informé d'un différend entre M. [H] [T] et son supérieur en convoquant les deux protagonistes, qui avaient des versions différentes, et en acceptant la demande du salarié d'un retrait anticipé de sa mission auprès du client Thalès,
- le salarié lui même avait dans un premier temps minimisé la portée des altercations, aucun justificatif médical ou arrêt de travail n'ayant, par ailleurs, été produit.
Le conseil a donc pu juger à juste titre que la société SCC France avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [H] en mettant un terme à sa collaboration avec M. [B].
La cour considère en outre que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère humiliant de la mission qui lui a été confiée puisque, comme il l'a lui même reconnu, l'absence d'affectation de collaborateurs sur sa dernière mission était due à l'absence d'habilitation ' secret défense ' de ces derniers. De même, aucune conséquence ne peut être tirée de la période d'inter contrat subie par le salarié, celle-ci étant une pratique inhérente à l'activité des entreprises de conseil, dont fait partie la société SCC et le salarié étant alors en attente d'une réponse à une demande de formation dont le refus ne peut être imputé à son employeur.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce second chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
M. [H] [T] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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