Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-17.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.201
Date de décision :
2 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une instance les opposant à la société UCB, devenue BNP Paribas personal finance (la banque), la SCP Milan-Brand et à la société MMA ont soulevé un incident de péremption qui a été rejeté par ordonnance d'un juge de la mise en état ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque dans lesquelles celle-ci faisait valoir que la péremption aurait été interrompue par des diligences accomplies dans une autre instance se rattachant à celle dans laquelle l'incident avait été soulevé par un lien de dépendance directe et nécessaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCP Milan-Brand et la société MMA assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Milan-Brand et de la société MMA assurances IARD, les condamne à payer, in solidum, à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas personal finance ;
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré périmée et en conséquence éteinte l'instance en garantie engagée, par exploit du 30 juin 1998, par la SA UCB à l'encontre de la SCP Milan-Brand et de son assureur, la SA MMA assurances IARD ;
Aux motifs que « peu important qu'il ait été frappé de pourvoi en cassation, l'arrêt du 22 octobre 2002 constitue l'événement déterminé par l'ordonnance de sursis du 26 avril 2001 jusqu'à la survenance duquel le cours de l'instance était suspendu ; qu'en conséquence le cours de l'instance a repris le 23 octobre 2002 et le délai prévu par l'article 386 du Code de procédure civile a commencé à courir ; qu'il est constant que l'UCB n'a accompli aucune diligence jusqu'au 20 juin 2006, jour où elle a déposé des conclusions tendant à la condamnation de la SCP Milan Brand à lui payer la somme principale de 150.375, 69 euros ; que le délai susdit était alors expiré, de sorte que la SCP Milan-Brand est bien fondée à invoquer la péremption de l'instance » ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (concl. du 23/11/2007, p. 7, prod. n° 8), la SA UCB, après avoir rappelé que les actes de procédure intervenus dans une instance interrompent la péremption d'une instance différente dans le cas où ces deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire, avait expressément soutenu que, dans les circonstances de l'espèce, il existait un lien de cette nature entre l'instance principale relative au règlement de l'ordre et l'instance en garantie engagée à l'encontre de la SCP de notaires dès lors que, selon les propres motifs du jugement du 23 novembre 2000 (prod. n° 1), ayant disjoint l'appel en garantie et prononcé son renvoi dans l'attente du règlement définitif de l'ordre, elle ne pouvait faire état que d'un préjudice éventuel, aussi longtemps que ce règlement n'avait été définitivement dressé et demeurait susceptible d'une voie de recours ; qu'elle en avait déduit, à juste titre, que la poursuite de l'instance relative au règlement de l'ordre devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation avait nécessairement interrompu le délai de péremption dans l'instance relative à la garantie de la SCP de notaires; qu'en statuant par ces motifs, sans répondre au moyen péremptoire dont l'avait ainsi saisie la SA UCB, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que lorsqu'une instance principale et une instance en garantie sont distinctes, la péremption de l'instance en garantie est susceptible d'être interrompue par les diligences accomplies dans le cadre de l'instance principale s'il existe, entre ces deux instances, un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il existait un lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance principale relative au règlement de l'ordre et l'instance en garantie engagée par le prêteur à l'encontre du notaire ayant instrumenté l'acte de prêt pour être indemnisé, le cas échéant, du préjudice de non paiement subi dans le cadre de cette procédure d'ordre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article 386 du Code de procédure civile.
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