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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-50.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.018

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexander Z..., domicilié chez Mme Noëlle X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit : 1°/ de M. Y... de la Drôme, Direction de la réglementation et des libertés publiques, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que M. Z... qui a été l'objet d'une décision de rétention pour l'exécution d'une condamnation à une interdiction du territoire français s'est pourvu contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Grenoble qui a dit qu'il serait maintenu en rétention, mais qu'il ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué et que son pourvoi n'était accompagné d'aucune copie de la décision attaquée, qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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